← France

98LY01444

CETATEXT000007459479 J2XLX1998X12X0000001444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459479.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 98LY01444, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01444 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, présentée pour l'ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par la S.C.P. DALMAS-GALLIZIA, avocats ; L'association demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9802403, en date du 8 juillet 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 mars 1998 par lequel le maire de VEYRIER DU LAC a fait opposition à sa déclaration de travaux en vue de l'implantation de cinq habitations légères de loisir rue de la Brune, sur le territoire de la commune ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté du 23 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de VEYRIER DU LAC ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 ; - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me AMBLARD substituant Me DALMAS-GALLIZIA, avocat de l'ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS et de Me COMET-COLLIN, avocat de la commune de VEYRIER DU LAC ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que, par son ordonnance du 8 juillet 1998, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande dont l'avait saisi l'ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 mars 1998 par lequel le maire de VEYRIER DU LAC doit être regardé comme ayant retiré la décision implicite d'acceptation intervenue suite à sa déclaration de travaux en vue de l'implantation de cinq habitations légères de loisir rue de la Brune, sur le territoire de la commune ; que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS et qui résulterait pour elle de l'exécution dudit arrêté du 23 mars 1998 ne présente pas un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, l'ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS à payer à la COMMUNE DE VEYRIER DU LAC la somme de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS versera à la COMMUNE DE VEYRIER DU LAC la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.