CETATEXT000007459489 J2XLX1999X10X0000002002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459489.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97LY02002, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 97LY02002 le 23 août 1997, présentée pour l'office public communautaire d'HLM de LYON (OPHLM de la COURLY), par Me X..., avocat au barreau d'AVIGNON ; L'OPHLM de la COURLY demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 12 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la réduction de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 à raison de cités sises sur LYON 8ème arrondissement ; 2°) d'accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON , premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour l'OPHLM de la COURLY ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement - Sur les immeubles des cités MILLON, LAENNEC, GRANGEROUGE, BONNEFOND et CAZENEUVE : Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts relatifs à la détermination de la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "Chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date d'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1517 du même code : "I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus du dixième de la valeur locative ..."; qu'aux termes enfin de l'article 324 Q de l'annexe III du même code : "Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barême ci-après : ... Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ...1, Médiocre-Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées ... 0,90 ..." ; Considérant que la seule circonstance que les défectuosités des immeubles concernés, dont l'état de vétusté n'est pas contesté, ne seraient dus qu'à un défaut d'entretien régulier ne saurait avoir pour effet légal d'exclure ces habitations de la catégorie des immeubles à l'état d'entretien passable ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que les défauts dont s'agit, relatifs aux parties extérieures des immeubles, compromettaient leurs conditions élémentaires d'habitabilité ; que, dès lors, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a estimé que le coefficient d'entretien de ces immeubles devait être fixé à 1 ; - Sur les immeubles de la cité ANDRE : Considérant que par des mémoires enregistrés après l'expiration du délai d'appel, le ministre, par la voie de l'appel incident, et l'office, qui avait, par la voie de l'appel principal, borné ses conclusions aux cotisations relatives aux autres immeubles, ont contesté l'article 1er du jugement du tribunal qui a statué sur la cotisation relative aux immeubles de la cité ANDRE ; que tant les conclusions de l'office, tardives, que celles du ministre, qui n'ont pas le même objet que l'appel principal, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;Article 1er : La requête de l'office public communautaire d'HLM de LYON et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1517 CGIAN3 324
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.