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97LY02134

CETATEXT000007459496 J2XLX1999X10X0000002134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/94/CETATEXT000007459496.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97LY02134, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02134 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentée pour la Société RHONE LOGIS, dont le siège social est sis ... à Rillieux-la-Pape

(69140), par Me Y..., avocat ; La Société RHONE LOGIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991, à raison d'un groupe d'immeubles situé à Vaulx-en-Velin, au lieu-dit "le pré sur l'herbe" ; 2°) d'accorder la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocat pour la société RHONE LOGIS ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts relatif à la détermination de la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "Chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date d'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1496 relatif aux mêmes règles : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement." ; qu'aux termes du 1 de l'article 1517 : "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus du dixième de la valeur locative" ; qu'aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au même code : "Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-après : BON, Construction n'ayant besoin d'aucune réparation, 1,
  1. -ASSEZ BON, Construction n'ayant besoin que de petites réparations, 1,
  2. -PASSABLE, Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, 1.- MEDIOCRE, construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées, 0,90 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 R de la même annexe : "Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière des locaux d'habitation de la commune de Vaulx- en-Velin établi en application de l'article 324 de l'article 3 au code général des impôts que les catégories 5 M et 6 présentent des caractéristiques identiques sauf en ce qui concerne les équipements usuels, au titre desquels la catégorie 5 M retient la présence habituelle de chauffage central, qui peut être exceptionnelle dans l'autre catégorie ; qu'il est constant que tous les appartements de la Société RHONE LOGIS à Vaulx-en-Velin disposent du chauffage central ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les locaux en litige devraient être classés dans la catégorie 6 au lieu de la catégorie 5 M retenue par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que pour demander un coefficient d'entretien de 0,90, la société se borne à invoquer l'importance des travaux qu'elle a fait réaliser ultérieurement ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, par leur nature et leur importance, révèlent un état antérieur médiocre au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, les travaux dont s'agit n'entrant pas dans les prévisions de l'instruction administrative CD 6 G III, la société RHONE LOGIS ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que la situation générale de l'immeuble dans la commune n'a pas été modifiée depuis 1974 ; que si, enfin, le coefficient de situation particulière était ramené de 0 à -0,90, il est constant que la diminution de la valeur locative ne dépasserait pas 10% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société RHONE LOGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de l'ensemble immobilier "Pré sur l'herbe" à Vaulx-en-Velin ;Article 1er : La requête de la Société RHONE LOGIS est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1496, 1517 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 324

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