CETATEXT000007459511 J2XLX1999X10X0000002594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/95/CETATEXT000007459511.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 97LY02594, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02594 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 31 octobre 1997, la requête présentée par M. Saïd LAKHAL, demeurant ... ; M. LAKHAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962072, en date du 17 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 1996 du préfet de la Drôme refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-43 du code du travail, la demande tendant à obtenir l'aide accordée par l'Etat aux demandeurs d'emploi créant une entreprise et mentionnée à l'article L.351-24 du code du travail alors applicable, "doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci." ; Considérant que pour refuser à M. LAKHAL le bénéfice de l'aide susmentionnée en vue de créer un commerce ambulant de bazar, le préfet de la Drôme s'est fondé sur l'insuffisance des éléments contenus dans son dossier de demande, et notamment sur l'absence de précisions en ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaire prévisionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. LAKHAL faisait l'objet d'une description sommaire et que les éléments comptables qu'il avançait sans justifications ni explications ne permettaient pas au préfet de s'assurer de la réalité et de la consistance de son projet ; que ce dernier pouvait dès lors légalement pour ce motif refuser l'aide sollicitée par le requérant ; Considérant que si M. LAKHAL justifie de la réalité de son activité au cours des années 1996 et 1997 et soutient que son forfait fiscal démontre la justesse de ses prévisions de chiffre d'affaire, de telles circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans effet sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAKHAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Drôme refusant de lui attribuer une aide pour la création de son entreprise ;Article 1er : La requête de M. LAKHAL est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R351-43, L351-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.