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98LY00945

CETATEXT000007459533 J2XLX1999X01X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/95/CETATEXT000007459533.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 janvier 1999, 98LY00945, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00945 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1998, présentée par Mme Marie-José X..., ... (BP

  1. 69008) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9800173 en date du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la communication de l'entier dossier administratif la concernant et condamne l'Etat à lui verser la somme de 600 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner ladite mesure ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de
  2. 200 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf en matière de reconduite à la frontière dont la procédure est régie par des dispositions particulières, et en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique."; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 149 du même code : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement." ; qu'il résulte de ces dispositions que si le président de la formation de jugement a autorité pour diriger l'instruction, le président du tribunal administratif est seul compétent pour prendre la décision de dispenser une affaire d'instruction ; que par suite, en dehors du cas où le président du tribunal préside également la formation de jugement, une décision de dispense d'instruction ne saurait résulter de l'absence de communication de la requête ; Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme X... tendant à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la communication de l'entier dossier administratif la concernant après avoir relevé d'office que cette demande ferait obstacle à l'exécution de la décision refusant cette communication ; que cette ordonnance a été signée par le président du tribunal administratif ; que si le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il doit néanmoins être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du même code ; que, dès lors, le moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée tiré de la violation des dispositions de l'article R. 153-1 doit être écarté ; Sur la communication à Mme X... de son entier dossier d'agent public : Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; qu'aux termes de l'article L. 8-1 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 4 décembre 1997 notifié le 12 janvier 1998, le ministre de la défense a implicitement confirmé ses précédentes décisions par lesquelles il avait refusé de communiquer à Mme X... l'entier dossier administratif concernant sa situation de fonctionnaire ; qu'en jugeant qu'une injonction de communiquer ledit dossier ferait obstacle à l'exécution d'une décision de refus, le premier juge, qui n'était pas tenu de renvoyer la demande devant une formation collégiale du tribunal administratif, n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni les dispositions précitées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon n'appelant aucune mesure d'exécution, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la requérante les frais de première instance non compris dans les dépens ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions présentées à ce titre par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L9, R149, R142, R130, L8-1, L8-2 à L8-4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.