CETATEXT000007459545 J2XLX1999X01X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/95/CETATEXT000007459545.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 janvier 1999, 98LY01105, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01105 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la décision en date du 10 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des consorts Y..., a annulé, en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à ce que soit admis leur appel en garantie de la société SERI, devenue Renault Automation? sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, l'arrêt n° 92LY01100 en date du 6 octobre 1994 par lequel la cour a statué sur leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, les a condamnés, solidairement avec la société Eurelast et la société Billon structures, à payer à la commune de Gex (Ain) la somme de 398 496 francs avec intérêts de droit en réparation des désordres ayant affecté la piscine de Gex, et, d'autre part, a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit admis leur appel en garantie de la société SERI sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 novembre 1998, présenté pour les consorts Y... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts Y... concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils soutiennent en outre que les fautes commises par la société Renault Automation, à l'origine des désordres qui lui sont imputables, sont distinctes de celles qui doivent être par ailleurs reprochées à l'Etat ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 1998, présenté pour la société RENAULT AUTOMATION, par Me Baraduc X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet du recours en garantie des consorts Y... ; elle soutient que les fautes reprochées ont déjà été prises en considération pour dénoncer la part de responsabilité des architectes et, corrélativement, le montant de leur condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me PERIC substituant Me FERLAY, avocat de la commune de GEX ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 10 juin 1998 le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi formé par les consorts Y... à l'encontre de l'arrêt susvisé de la cour, a notamment jugé que la circonstance que la société SERI devenue maintenant RENAULT AUTOMATION, dont le contrat passé avec l'Etat pour l'étude préliminaire d'un procédé de construction en série de piscines de type "Caneton" s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune de Gex et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction d'une piscine de ce type, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis à vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que M. Y..., l'un des architectes à qui l'Etat avait confié la maîtrise d'oeuvre de la piscine en cause, appelât en garantie, ainsi qu'il l'avait fait devant la cour, ladite société, alors même qu'il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que le Conseil d'Etat a, par suite, jugé que la cour, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par l'architecte à la société SERI lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société le garantît en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, avait commis une erreur de droit ; qu'il a, en conséquence, annulé dans cette mesure l'arrêt susvisé et renvoyé à la cour le jugement des conclusions de l'appel en garantie des consorts Y... contre la société SERI ; Considérant que les erreurs de conception entachant le procédé de construction mis au point par la société SERI ont conduit le tribunal administratif de Lyon, dont le jugement est d'ailleurs devenu définitif sur ce point, à opposer à la commune de Gex la faute de l'Etat, qui a notamment imposé ledit procédé aux constructeurs, et à atténuer en conséquence de 40 % la responsabilité encourue par M. Y... à raison de la survenance des désordres affectant la piscine de Gex ; que ce sont ainsi les propres fautes de la société Renault Automation, et non comme l'allèguent les consorts Y... une faute distincte de l'Etat, dont il a été tenu compte lors de ce partage de responsabilité ; que, par suite, les consorts Y..., qui n'établissent pas avoir subi d'autres préjudices du fait de la société SERI, ne sont pas fondés à soutenir que la faute de cette société lors de l'établissement de l'étude préliminaire serait de nature à justifier qu'elle garantisse en tout ou partie M. Y... de sa responsabilité envers la commune ;Article 1er : Les conclusions de l'appel en garantie des consorts Y... à l'encontre de la société SERI sont rejetées. 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.