CETATEXT000007459561 J2XLX1998X11X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/95/CETATEXT000007459561.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 98LY00821, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00821 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 1998, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R.62 et R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société TEND'M dont le siège est ...
(69700)GIVORS ; Vu la requête susvisée, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1998 et au greffe de la cour le 13 mai 1998 sous le n 98LY00821 ; La société TEND'M demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1997 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Rhône-Alpes a confirmé le refus d'enregistrement du contrat de qualification de Mlle X... qui lui a été opposé le 1er avril 1997 par le directeur départemental du travail du Rhône ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 21 juillet 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.980-7 du code du travail relatif aux contrats de qualification : l'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision." ; Considérant que pour rejeter la demande de la société TEND'M, le tribunal administratif de LYON s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande, résultant de la tardiveté du recours hiérarchique formé le 29 mai 1997 par ladite société contre une décision du 1er avril 1997 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône ayant refusé d'enregistrer un contrat de qualification qu'elle lui avait soumis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours administratif formulé le 9 avril 1997 par la requérante contre cette décision présentait le caractère d'un recours gracieux et n'avait donc pu lui permettre, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs elle-même en appel, de conserver le délai d'un mois prévu à peine de forclusion par l'article R.980-7 précité du code du travail ; que, par suite, la société TEND'M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société TEND'M est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R980-7