CETATEXT000007459596 J2XLX1998X12X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/95/CETATEXT000007459596.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96LY00070 96LY00093, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00070 96LY00093 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu, 1 ) sous le N 96LY00070, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 et 18 janvier 1996, présentés pour Mme Gisèle X..., demeurant rue François Milan à la Rochette
(73110), par la SCP Fessler, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de Revel soit condamnée à lui verser des indemnités de chômage pour la période du 4 janvier 1993 au 4 novembre 1995 pour un montant total de 108 830, 47 francs ; 2 ) de condamner ladite commune à lui verser à ce titre la somme de 38 836,68 francs pour la période du 1er janvier 1994 au 17 décembre 1994 avec intérêts de droit au fur et à mesure de l'exigibilité des allocations de perte d'emploi et capitalisation ; 3 ) de condamner la commune de Revel à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ) sous le N 96LY00093, la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1996 présentée pour la commune de Revel par la SCP Albert et Crifo, avocat ; La commune de Revel demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme X... des indemnités de chômage pour la période du 4 janvier au 31 décembre 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexe à cette convention ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... et de la commune de Revel sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble : Considérant que les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble, qui tendaient à l'annulation d'une décision implicite de rejet opposée par le maire de Revel à sa demande de versement des allocations pour perte d'emploi et à la condamnation de la commune au paiement desdites allocations, présentent le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'à défaut de décision expresse, aucun délai de recours n'étant opposable à Mme X..., les conclusions en cause n'étaient pas tardives, bien qu'ayant été enregistrées plus de deux mois après la notification du jugement par lequel le conseil des Prud'hommes, précédemment saisi, s'était déclaré incompétent pour y statuer ; que, dès lors, elles étaient recevables ; Sur l'application de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1993 : Considérant que Mme X... a démissionné de ses fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet à compter du 4 janvier 1993 ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 12 de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage qui sont entrées en vigueur, s'agissant des agents des collectivités locales, à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1993 portant agrément de cette convention, celle-ci s'applique aux salariés privés d'emploi dont la date de fin du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 1992 ; que, par suite, la commune de Revel n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ministériel précité est inapplicable en l'espèce ; Sur les droits de Mme X... : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-12 et L.351-8 du code du travail, ont droit aux allocations d'assurance pour les travailleurs involontairement privés d'emploi les agents non titulaires des collectivités locales selon les modalités définies par voie conventionnelle après l'agrément de l'Etat; Considérant que le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 prévoit, dans son article 2, que les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire du régime sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ; que la commission paritaire nationale a décidé que devait être regardé comme ayant démissionné pour un motif légitime le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ; Considérant que Mme X... a démissionné de ses fonctions pour suivre son mari appelé à Chambéry pour des raisons professionnelles ; qu'eu égard à la distance qui sépare Revel de Chambéry, Mme X... a pu légitimement estimer qu'elle ne pouvait conserver son emploi ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant démissionné de ses fonctions pour un motif légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance chômage ; Considérant, d'autre part, que Mme X... justifie avoir été inscrite comme demandeur d'emploi pour l'année 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la circonstance qu'elle a trouvé un emploi à compter du 17 décembre 1994, que l'intéressée a accompli les actes positifs de recherche d'emploi qui permettent de la regarder comme étant, pour la période du 4 janvier 1993 au 17 décembre 1994, à la recherche d'un emploi ; que, par suite, Mme X..., qui reconnaît avoir été remplie de ses droits au titre de l'année 1993, est fondée à demander que la commune de Revel soit condamnée à lui verser les allocations pour perte d'emploi pour la période du 1er janvier 1994 au 17 décembre 1994, dans la limite de la somme de 32 427,12 francs qu'elle réclame dans le dernier état de ses écritures ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer avec exactitude la somme à laquelle elle a droit, Mme X... doit être renvoyée devant le maire de la commune de Revel afin qu'il procède à la liquidation de ladite somme dans les conditions indiquées ci-dessus ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal, sur les allocations échues du 1er janvier 1994 au 17 décembre 1994 à compter de la date d'échéance de chaque mensualité ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisations des intérêts a été demandée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble le 22 mars 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des allocations arrivées à échéance le 22 mars 1994 ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été à nouveau demandée devant la cour par Mme X... le 26 avril 1996 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des allocations arrivées à échéance au 26 avril 1995 ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus le 29 avril 1994 conformément à la demande de l'intéressée ; qu'en revanche, à cette date, il n'était dû une année d'intérêts ni sur les sommes échues le 29 avril 1995 ni sur les sommes à échoir postérieurement ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de ces deux chefs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Revel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme X... les allocations pour perte d'emploi pour la période du 4 janvier 1993 au 31 décembre 1993, d'autre part, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir les allocations pour perte d'emploi pour la période du 1er janvier 1994 au 17 décembre 1994 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Revel la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Revel à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune de Revel est rejetée.Article 2 : La commune de Revel est condamnée à verser à Mme X... des allocations pour perte d'emploi pour la période du 1er janvier au 17 décembre 1994, dans la limite de la somme de 32 427,12 francs.Article 3 : Les allocations mensuelles échues du 1er janvier 1994 au 17 décembre 1994 porteront intérêts à compter de leur date respective d'échéance.Article 4 : Les intérêts du montant des allocations arrivées à échéance au 22 mars 1994 porteront intérêts à compter du 22 mars 1995 et ceux du montant des allocations arrivées à échéance le 29 avril 1994 à compter du 26 avril 1995.Article 5 : Mme X... est renvoyée devant le maire de Revel pour y être procédé dans les conditions indiquées aux articles 2, 3 et 4, à la liquidation des sommes auxquelles elle a droit.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : La commune de Revel versera à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-12, L351-8