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98LY00079

CETATEXT000007459600 J2XLX1998X12X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459600.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 98LY00079, inédit au recueil Lebon 1998-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00079 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1998, présentée pour la SA ROY Frères et ANSELMO, dont le siège social est à Villeurbanne

(69600), représentée par Me Mossé du Cabinet Ratheaux, société d'avocats au barreau de Lyon ; La SA ROY Frères et ANSELMO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de lui accorder la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour la SA ROY Frères et ANSELMO ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA ROY Frères et ANSELMO, qui exerce une activité de négoce de machines outils, a absorbé la SA SIREX, avec effet au 1er janvier 1981, aux termes d'un acte de fusion signé le 14 avril 1980, placé sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, et approuvé par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés le 24 novembre 1981 ; que la société SIREY a été imposée au taux de 15% sur la partie d'une indemnité d'expropriation d'immeuble réalisée en 1980 de 1 491 975 francs, constitutive d'une plus-value à long terme, dans les conditions prévues au 1 de l'article 209 quater du même code ; que l'administration, estimant que la plus-value diminuée du montant de l'impôt sur les sociétés au taux de 15% l'ayant grevé, n'avait pas été portée, en temps utile, au compte de réserve spéciale des plus-values à long terme a, en application du 2 de l'article 209 quater du même code, taxé ladite plus-value à l'impôt sur les sociétés au taux normal sous déduction de celui acquitté au taux réduit ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10% prévu à l'article 12-1 de la loi n 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15% et 25%, prévus à l'article 219-1, troisième alinéa, diminués du montant de cet impôt, sont portés à une réserve spéciale. -
  1. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes." ; qu'aux termes de l'article 219 du même code : "I ... Le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15%, dans les conditions prévues aux articles 39 quindécies I et 209 quater ..." ; qu'aux termes de l'article 210 A du même code : "
  2. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ...
  3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit prendre à son passif : ..., la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement aux taux réduit de 10%, de 15 ou de 25%." ; Considérant que les bénéfices qui, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 219 du code doivent être imposés au taux de 15%, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater-1 ne peut être respectée, et, par conséquent ne peut être regardée avoir été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater-1, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires, libre de toutes sujétions touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'une telle décision, équivalant à doter un compte de réserve libre par le débit de la réserve spéciale, doit être assimilée à un prélèvement sur cette dernière, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 209 quater-2 ; qu'elle entraîne, par suite, en vertu de ce texte, l'assujettissement des sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux de 15% ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plus-value à long terme réalisée par la SA SIREX en 1980 n'a pas été portée en 1981 par la SA ROY Frères et ANSELMO, qui pouvait seule le faire du fait de la fusion intervenue dans les conditions susrappelées, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater précité du code général des impôts ; que, ce faisant, cette société a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dès lors, et sans pouvoir faire valoir utilement que l'inscription non effectuée en 1981 l'a été en 1982, la SA ROY Frères et ANSELMO n'est pas fondée à soutenir que cette somme aurait dû n'être soumise qu'au taux réduit de 15% ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que l'instruction du 4 février 1970 parue au BODGI 4 I-2-70, est relative au sort de la réserve spéciale de plus-values à long terme de la société absorbée ; que dès lors, la SA ROY Frères et ANSELMO n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction précitée en l'absence de dotation à la réserve spéciale dans les comptes de la SA SIREX ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ROY Frères et ANSELMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée ;Article 1er : La requête de la SA ROY Frères et ANSELMO est rejetée. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE CGI 210 A, 209 quater, 219, 210 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1970-02-04 4I-2-70

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