CETATEXT000007459601 J2XLX1998X12X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459601.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 98LY00100, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00100 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1998, présentée par M. Julien X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971113 en date du 18 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 25 juin 1997 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Clermont-Ferrand a rejeté la demande qu'il avait formulée ; 2 ) d'annuler ladite décision de refus ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3. 000 francs en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n 79-857 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998: - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 32 du code du service national : "Dans le cadre de ces dispositions, il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la division militaire ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué. '' ; Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles sa demande n'aurait été examinée par la commission de dispense du service national de Clermont-Ferrand que le 26 juin 1997 sont contredites tant par la lettre en date du 1er juillet 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a notifié la décision de refus de dispense que par les mentions de la fiche individuelle n 106 97 le concernant et qui constitue une annexe du procès-verbal et, enfin par sa convocation le 25 juin 1997 à 14 heures ; que les mentions du procès-verbal relatives à cette séance ne comportent et ne révèlent aucune irrégularité ; que, dès lors, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance que, les mentions relatives à la séance du 26 juin 1997 ne comportant pas la signature de tous membres de la commission, la commission devrait être regardée comme irrégulièrement composée ; Considérant que la notification, par lettre du préfet du Puy-de-Dôme en date du 1er juillet 1997, de la décision de la commission régionale de dispense de Clermont-Ferrand du 25 juin 1997 comporte après visa du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national, la mention selon laquelle le père de M. X... est un chef d'entreprise valide, le demandeur étant lui même salarié et donc remplaçable ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : ''Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer fonctionnement en l'absence de l'intéressé.''; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'imprimé de demande servi par l'intéressé et sa lettre du 29 janvier 1997, qui ne comportent aucun renseignement d'ordre familial, que la demande dispense de M. X... est motivée par la désorganisation de l'entreprise de son père qu'entraînerait son départ ; que ces documents font seulement référence à des motifs d'ordre professionnel qui sont de ceux susceptibles d'être pris en considération pour l'examen d'une demande de dispense sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national ; qu'en regardant la demande de M. X... comme présentée sur ce seul fondement la commission régionale de dispense n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations et n'a commis aucune erreur de droit ; que la commission régionale de dispense n'était pas tenue d'examiner cette demande sur un autre fondement ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les autres dispositions de l'article L.32 prévoyant notamment des dispenses de caractère familial et des dispenses pour les chefs d'entreprise ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes même de l'attestation du frère de M. X..., produite à l'appui de la demande de dispense, que le père, qui dirige une entreprise individuelle et une société comprenant quatre salons de coiffure, "veut se retirer des affaires, non pas pour cause de maladie, ou d'invalidité, mais pour prendre sa retraite" ; qu'en outre, pas plus en appel qu'en première instance, M. X... n'établit ni même n'allègue l'état d'incapacité de son père ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, la commission pouvait légalement rejeter sa demande de dispense du service national présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.