CETATEXT000007459607 J2XLX1997X10X0000001703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459607.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 96LY01703, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01703 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 juillet 1996, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504958, en date du 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du préfet du RHONE, en date du 2 octobre 1995, refusant de régulariser la situation de Mlle Faten X... au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Faten X... devant le tribunal administratif de LYON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 : - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - les observations de Me ROYBON, substituant Me BARTHELEMY BANSAC, avocat de Mlle X... ; et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement du ministre de l'intérieur : Considérant que le désistement susvisé du ministre de l'intérieur est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou arrêt ... " ; Considérant que par le jugement susvisé en date du 14 mai 1996, le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du 2 octobre 1995 du préfet du RHONE refusant de régulariser la situation de Mlle X... au regard des règles de séjour des étrangers en France au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; qu'à supposer que Mlle X... entende invoquer les dispositions susmentionnées de l'article L.8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision des premiers juges, devenue définitive du fait du désistement du ministre de l'intérieur, n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à l'intéressée la carte de résident qu'elle réclame ; qu'ainsi et en tout état de cause, ses conclusions présentées en appel tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle carte ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'intérieur.Article 2 : Les conclusions de Mlle Faten X... tendant à ce que la cour ordonne au préfet du RHONE de lui délivrer une carte de résident sont rejetées. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.