CETATEXT000007459612 J2XLX1997X10X0000002610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459612.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 octobre 1997, 96LY02610, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02610 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02610, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE dont le siège est à CHAPPE, 63720 ENNEZAT, par Me X..., avocat ; La société MAICENTRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94 506 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) du 7 mars 1994 rejetant son recours gracieux contre une décision du 22 octobre 1993 relative au remboursement de restitutions accordées pour les exportations de gritz de maïs à destination de pays autres que les pays membres de la Communauté Economique Européenne ; 2 ) d'annuler la décision du 7 mars 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 ; - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP FUNCK-BRENTANO, avocat de la société MAICENTRE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 354 du code des douanes : "L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés" ; que, toutefois, la créance en litige représente des sommes que l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a versées à la société MAICENTRE à titre de restitutions pour des exportations de gritz de maïs destinés à un pays extérieur à la Communauté Economique Européenne et qu'il entend recouvrer en vertu de la répétition de l'indû ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ladite société, les sommes en cause ne sont pas assimilables à des droits de douane ; qu'il suit de là que la prescription triennale ne saurait atteindre la créance de l'office national interprofessionnel des céréales, laquelle n'est pas davantage soumise à une autre prescription spéciale ; que, dans ces conditions, ladite créance est soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil ; qu'ainsi la société MAICENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;Article 1er : La requête de la société MAICENTRE est rejetée. 15-05-11-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - DROITS DE DOUANE Code civil 2262 Code des douanes 354
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.