CETATEXT000007459616 J2XLX1997X11X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459616.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 93LY00138, inédit au recueil Lebon 1997-11-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00138 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993, présentée pour M. Gérard X..., demeurant 53 Galerie des Baladins à Grenoble
(38100), par la S.C.P. ALBERT ET CRIFO, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90155 du 4 novembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que le syndicat mixte du parc naturel régional du Vercors soit condamné à lui verser la somme de 157 921 francs à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 64 416,07 francs au titre de la reconstitution de sa carrière, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2 ) de condamner le parc naturel régional du Vercors à lui verser lesdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1988 et anatocisme à compter du 22 janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de rappel de traitement afférent à une reconstitution de carrière : Considérant que M. X..., qui a été recruté en 1977 par le syndicat du parc naturel régional du Vercors en qualité d'agent contractuel, soutient que, ce recrutement étant intervenu au 4ème échelon de la grille indiciaire des architectes en chef des villes de 40 000 à 80 000 habitants, qui a été revalorisée le 1er septembre 1977, il aurait dû se voir attribuer l'indice brut 581 et non l'indice 555 ; Considérant que si le contrat souscrit par l'intéressé le 2 janvier 1978 se référait au tableau des effectifs du syndicat, qui assimilait l'emploi d'architecte du parc à celui d'architecte en chef des villes de 40 000 à 80 000 habitants, il n'en résulte pas pour autant que M. X... aurait été recruté au 4ème échelon de la grille indiciaire susmentionnée, dès lors que ledit contrat stipulait clairement, en son article 2, qu'il percevrait, au titre de sa rémunération "une somme égale au traitement correspondant à l'indice brut 555", sans faire référence au 4ème échelon de cette grille indiciaire ; que par suite, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la grille indiciaire jointe, à titre d'information, à l'offre d'emploi à laquelle il a répondu, n'est pas fondé à soutenir qu'en le rémunérant sur la base d'une indice inférieur à l'indice brut 581, le syndicat aurait commis une illégalité à son détriment ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une reconstitution de carrière ou à un rappel de traitement ; Sur la demande d'indemnité de licenciement : Considérant que si M. X... a été titularisé en qualité de fonctionnaire territorial par arrêté du 29 juin 1984, le comité syndical, par délibération du 11 octobre 1986, a décidé de supprimer son emploi d'architecte ; que l'intéressé, qui a été successivement placé en congé de formation à compter du 1er octobre 1987, mis en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er septembre 1988, et enfin radié des cadres à compter du 1er septembre 1989, soutient qu'il a droit à une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer l'ancien article L.416-11 du code des communes, qui, à la date de la radiation des cadres de l'intéressé, avait été abrogé par l'article 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 ; qu'il ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre disposition législative ou réglementaire lui permettant de bénéficier d'une indemnité de licenciement ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à réclamer le versement d'une telle indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat du parc naturel régional du Vercors, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M.FRANCONIE est rejetée. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code des communes L416-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 119 Loi 87-529 1987-07-13