CETATEXT000007459618 J2XLX1997X11X0000000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459618.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 novembre 1997, 96LY00172, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00172 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996, la requête présentée pour M. Gusti X..., demeurant Bât. E2, Impasse des Etourneaux 38090 VILLEFONTAINE, par Me Yves SAUVAYRE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.768 en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 7 mars 1995 décidant qu'il serait reconduit vers la ROUMANIE en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 janvier 1992 ; 2 ) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 ; - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - les observations de Me VINCENT substituant Me SAUVAYRE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter." ; qu'aux termes de l'article 22 bis de la même ordonnance : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... II - ... Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué ... IV - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif ..." ; Considérant que le recours formé par M. Gusti X..., ressortissant roumain, contre l'arrêté du 22 janvier 1992, par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, ayant été rejeté par le juge délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble par jugement en date du 9 juillet 1993, et l'appel formé contre ce jugement n'ayant en tout état de cause pas un caractère suspensif, ledit arrêté du 22 janvier 1992 était exécutoire lorsque le préfet a pris l'arrêté en date du 7 mars 1995 décidant que l'intéressé serait reconduit à destination de la Roumanie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en date du 7 mars 1995, pris en exécution de celui du 22 janvier 1992, serait dépourvu de base légale ; Considérant que, si M. X... fait valoir que sa belle-mère s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée politique, ses allégations quant aux risques qu'il courrait personnellement au cas où il retournerait en Roumanie ne sont assorties d'aucune justification ni d'aucun commencement de preuve et n'ont d'ailleurs été admises ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X... est majeur, célibataire et sans enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, même si sa famille réside en France, la décision attaquée du préfet de l'Isère, qui se borne à fixer le pays dans lequel il devait être reconduit, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a pas ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gusti X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1995 ;Article 1er : La requête de M.Gusti X... est rejetée. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.