CETATEXT000007459621 J2XLX1997X11X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459621.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 95LY00592, inédit au recueil Lebon 1997-11-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00592 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1995, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922174 du 19 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1992 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté son recours gracieux contre sa notation pour l'année 1991 et son absence d'inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 1992, en qualité d'adjoint d'administration principal 1ère classe et de secrétaire administratif ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la demande introductive d'instance présentée par M. X..., agent d'administration principal de préfecture, et tendant à l'annulation de la décision par laquelle, dans une lettre en date du 13 février 1992, le préfet de l'Ardèche a rejeté son recours gracieux contre sa notation pour l'année 1991 et son absence d'inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 1992, a été formée le 9 avril 1992, cette demande, dans laquelle M. X... ne soutenait pas expressément, contrairement à ce qu'il allègue en appel, que le refus qui lui avait été opposé aurait été entaché d'un vice de forme en raison de sa motivation insuffisante, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de ladite décision ; que si dans un mémoire enregistré le 27 mai 1993, M. X... a soulevé des moyens tirés de la légalité externe de la décision critiquée, et notamment de l'absence de motivation de cette décision au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ces moyens, contenus dans un mémoire produit après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevables ; Sur la légalité interne de la décision du préfet de l'Ardèche : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; que l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales d'avancement et de notation des fonctionnaires : "Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1 ) La note chiffrée ...2 ) L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire ..." ; Considérant que M. X... s'est vu attribuer une note de 18,50 en 1988 et 1989, puis de 18,75 en 1990 et 1991 ; que l'appréciation littérale établie par l'autorité hiérarchique au titre de l'année 1991 ne présente aucune contradiction avec la notation chiffrée de M. X... ; que la seule circonstance que son chef de service ait maintenu sa note en 1991 ne permet pas d'établir que l'administration n'aurait pas tenu compte, dans la notation de M. X..., des efforts déployés par l'intéressé pour répondre aux nécessités du service public, compte tenu de sa cessation progressive d'activité et de l'absence de remplacement du mi-temps ainsi libéré, et aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, par ailleurs, qu'aucune des dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1992 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat ne faisait obligation à l'administration de procéder à un tel remplacement ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M.TESTUD est rejetée. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Décret 59-308 1959-02-14 art. 3 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 83-634 1983-07-11 art. 17 Loi 84-16 1984-01-11 art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.