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95LY00996

CETATEXT000007459623 J2XLX1997X11X0000000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459623.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 95LY00996, inédit au recueil Lebon 1997-11-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00996 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1995, présentée pour la société SARL SILCO, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La société SILCO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922473.5 du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1992 par lequel le directeur de l'office des migrations internationales (OMI) a ,d'une part, rejeté sa réclamation en opposition de l'état exécutoire émis à son encontre le 20 décembre 1991 pour avoir paiement de la somme de 15 430 francs au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail et l'a condamnée, d'autre part, à payer une amende de 2 000 francs pour recours abusif ; 2 ) d'annuler la décision attaquée et ledit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour la société SILCO ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de la société SILCO : En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer un activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose en son article L.341-7 que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, 1er alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi le 20 mars 1990 par un inspecteur du travail que M. Y..., salarié de nationalité algérienne, a été embauché et employé en octobre 1989 par la société SILCO, entreprise de travail temporaire, alors qu'il n'était muni d'aucun titre légal l'autorisant à exercer en France une activité salariée ; qu'il appartenait à la société SILCO de vérifier la régularité de la situation de son employé au regard de la réglementation en vigueur ; qu'en admettant même que l'intéressé ait présenté lors de son embauche le certificat de résidence falsifié dont la copie, qui n'a pas été produite lors du contrôle effectué auprès de la société, ni d'ailleurs en première instance, était jointe à la requête de la société, il ne ressort pas de cette dernière pièce, qui est presque illisible, que ce certificat frauduleux présentait l'apparence d'un titre de séjour régulier ; que compte tenu de ces constatations, l'infraction aux dispositions de l'article L.341-6 du code du travail est établie et justifiait ainsi, à supposer même que cette infraction pût être regardée comme dépourvue de caractère intentionnel, l'application, à l'encontre de la société requérante, de la contribution spéciale visée à l'article L.341-7 ; que par suite, la société SILCO, qui ne peut utilement invoquer la restriction apportée par les dispositions législatives de l'article L.341-6 à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté contractuelle, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; En ce qui concerne l'amende prévue à l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le cas de requête jugée abusive : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la demande de la société SILCO revêtait un caractère abusif ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice lui a infligé l'amende prévue à l'article R.88 susmentionné ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société SILCO, qui doit être regardée comme la partie perdante dans le présent litige, à verser à l'office des migrations internationales la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur l'application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la requête de la SARL SILCO présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société requérante à payer une amende de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la société SARL SILCO est rejetée.Article 2 : La société SILCO est condamnée à verser à l'office des migrations internationales la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.Article 3 : La société SILCO est condamnée à payer une amende de 5 000 francs en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1 Code du travail L341-7, L341-6, R88

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