CETATEXT000007459630 J2XLX1997X11X0000001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459630.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 novembre 1997, 94LY01286, inédit au recueil Lebon 1997-11-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01286 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 1994 sous le n 97LY01286 présentée pour la commune de Sappey-en-Chartreuse , représentée par son maire en exercice ; La commune de Sappey-en-Chartreuse demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé à M. Y... pour un terrain cadastré l'Administration 431 ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ; Vu, enregistré le 31 octobre 1994, le mémoire en défense présenté par M. Y... ; M. Y... demande à la cour de rejeter la requête Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 ; - Le rapport de M. BONNET, conseiller ; - les observations de M. X..., maire de la commune du SAPPEY EN CHARTREUSE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif opposé le 12 juin 1990 par la commune de Sappey-en-Chartreuse à M. Y..., les premiers juges ont estimé que le classement du terrain appartenant à ce dernier en zone agricole NC relevait d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si la parcelle de M. Y..., d'une superficie voisine d'un hectare, est bordée à l'Ouest par une route départementale, et au Sud par des terrains sur lesquels ont déjà été édifiées deux constructions, elles-mêmes à proximité immédiate d'une seconde voie départementale, et si elle est riveraine à l'Est d'un lotissement composé d'une douzaine d'habitations, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'elle est incluse dans un ensemble cohérent nécessaire à la préservation des espaces agricoles que tend à assurer le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement de cette parcelle en zone NC était révélateur d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sappey-en-Chartreuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme opposé à M. Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 1994 est annulé.Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU
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