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95LY02236

CETATEXT000007459632 J2XLX1999X12X0000002236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459632.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY02236, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02236 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1995, présentée pour la société SUPERMARCHE AUX PUCES, ayant son siège au lieu-dit " Pont des Planches", rue Tita Coïs à Vaulx en Velin

(69120)par Me Arrue, avocat au barreau de Lyon ; La société SUPERMARCHE AUX PUCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404038 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 26 août 1994 par laquelle le maire de la commune de VAULX-EN-VELIN a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrété des 18 et 29 mai 1992 qui a prononcé la fermeture provisoire de l'établissement qu'elle exploite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la la commune de VAULX EN VELIN à lui payer la somme de 12 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des communes ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me ARRUE, avocat de la société SUPERMARCHE AUX PUCES et de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat de la VILLE DE VAULX-EN-VELIN ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux arrêtés en date des 18 et 29 mai 1992, le maire de Vaulx en Velin a ordonné la fermeture provisoire du marché exploité par la société SUPERMARCHE AUX PUCES jusqu'à ce que la société ait pris toutes les mesures nécessaires pour respecter les prescriptions édictées par la commission communale de sécurité dans le procès-verbal dressé le 19 novembre 1991 et qu'elle ait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour organiser sur son terrain le stationnement de l'ensemble des véhicules appartenant aux commerçants et aux clients du marché ; que le tribunal administratif de Lyon et le Conseil d'Etat ont rejeté les requêtes de la société SUPERMARCHE AUX PUCES dirigées contre ces arrêtés ; que par une lettre du 5 août 1994, la société SUPERMARCHE AUX PUCES a demandé l'abrogation des arrêtés des 18 et 29 mai 1992 en faisant valoir d'une part qu'elle avait satisfait aux prescriptions de la commission communale de sécurité, ce qui n'est pas contesté, d'autre part que les difficultés de stationnement avaient cessé d'exister ; que par une décision du 26 août 1994, le maire de Vaulx en Velin a refusé de faire droit à cette demande au motif que la société SUPERMARCHE AUX PUCES n'avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser le stationnement des visiteurs du marché ; Sur la légalité externe : Considérant que dans sa requête, la société SUPERMARCHE AUX PUCES n'a constesté que la légalité du refus d'abrogation des arrétés des 18 et 29 mai 1992 ; que si elle soutient dans un mémoire enregistré après l'expiration des délais d'appel que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Sur la légalité interne : Considérant que la société requérante, qui déclare d'ailleurs ne pas contester la légalité des arrêtés du maire de Vaulx en Velin en date des 18 et 29 mai 1992 , ne peut se prévaloir à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation de ces arrêtés que de changements dans les circonstances de droit ou de fait, postérieurs à l'intervention de ces arrêtés ; Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pris aucune mesure pour organiser le stationnement des clients du marché depuis l'intervention des arrêtés susmentionnés ; qu'elle se borne à invoquer un constat d'huissier en date du 1er mai 1994 qui ne porte que sur le stationnement des véhicules des commerçants et deux autres constats établis les 3 juillet et 24 août 1994, à une période de moindre fréquentation du marché alors qu'un important service d'ordre avait été mis en place ; qu'à supposer qu'il ait été remédié aux difficultés engendrées par le stationnement des commerçants eux-mêmes et que les mesures de police ait permis de mettre un terme à la présence de marchands ambulants à proximité du marché, il n'est pas démontré pour autant que les conditions de stationnement des clients du marché ont été améliorées ; que par suite, il n'est pas établi que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SUPERMARCHE AUX PUCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Vaulx en Velin a refusé d'abroger la mesure de fermeture provisoire du marché aux puces ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SUPERMARCHE AUX PUCES ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société SUPERMARCHE AUX PUCES à payer à la commune de Vaulx en Velin la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société SUPERMARCHE AUX PUCES est rejetée.Article 2 : La société SUPERMARCHE AUX PUCES est condamnée à verser à la COMMUNE DE VAULX EN VELIN la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-09-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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