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95LY02238

CETATEXT000007459635 J2XLX1999X12X0000002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459635.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY02238, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02238 Annulation rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Montsec M. Veslin Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942287, en date du 7 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 1er juin 1994 par lequel le préfet de l'Isère a créé la réserve de chasse dite de la " Grande Cabane et du Jas Neuf ", sur le territoire de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de GRENOBLE par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SUR LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET PERIPHERIES - DROME - ISERE, M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me VUILLECARD, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE DANS LE VERCORS, de M. Jean-Claude X... et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SUR LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET PERIPHERIES - DROME - ISERE (A.G.C.F.), M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie doit être également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié ... " ; que, dès lors, le délai d'appel devant la cour administrative d'appel ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 1995 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'environnement, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement ait été communiqué le 3 juillet 1995 au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui, en tout état de cause, ne peut être regardé comme étant le mandataire du ministre de l'environnement, ne saurait avoir fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat ; que la requête du ministre de l'environnement a été enregistrée au greffe de la cour de céans le 7 décembre 1995, soit, en tout état de cause, moins de deux mois après que le jugement lui ait été communiqué, sur sa demande et par télécopie, par le greffe du tribunal, le 19 octobre 1995 ; que la fin de non recevoir opposée par l'A.G.C.F., M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut donc qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code rural, relatif aux réserves naturelles établies par décret : " Des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ... " ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées ... " ; qu'aux termes de l'article L. 242-3 : " L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve ... " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 242-24 : " la modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci font l'objet des mêmes modalités d'enquêtes et de consultations et des mêmes mesures de publicité ... " ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 222-82 du code rural : " Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse " ; Considérant que les procédures prévues par les dispositions susrappelées, relatives à la création par décret d'une réserve naturelle, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger l'intervention d'un décret pour réglementer les activités visées par l'article L. 242-3 précité mais qui n'ont pas fait l'objet de la réglementation d'une réserve naturelle ainsi instituée ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à l'intervention des autorités administratives locales détentrices d'un pouvoir de police lorsque certaines circonstances locales justifient que soit prise une mesure plus restrictive que la réglementation de la réserve naturelle et qui n'entre pas en contradiction avec cette réglementation ; qu'en particulier, dans le cas où le décret créant une réserve naturelle n'a ni réglementé ni restreint l'exercice de la chasse, cette procédure laisse s'appliquer la compétence du préfet en matière de réglementation générale de la chasse, telle que prévue par les dispositions des articles R. 222-82 et suivants du code rural, y compris s'agissant de la possibilité de créer une réserve de chasse et même si une telle décision a pour effet d'interdire de fait la pratique de la chasse sur le territoire concerné ; Considérant que, par l'arrêté litigieux en date du 1er juin 1994, le préfet de l'Isère a, sur le fondement des dispositions des articles R. 222-82 et suivants du code rural, érigé en réserve de chasse et de faune sauvage, sur demande présentée par le directeur du Parc naturel régional du Vercors, mandaté à cet effet par le département de l'ISERE, des terrains situés sur les territoires des communes de Gresse-en-Vercors et Chichilianne, d'une superficie totale de 3.897 hectares 97 ares et 30 centiares, à l'intérieur du périmètre de la réserve naturelle dite des Hauts plateaux du Vercors (Isère et Drôme), elle-même créée par décret du 27 février 1985, en application des article L. 242-1 et suivants du même code ; Considérant que le décret du 27 février 1985 ne comportait aucune disposition visant à réglementer ou limiter l'exercice de la chasse ; qu'il n'interdisait pas au préfet de l'ISERE de créer, en application des pouvoirs que lui confèrent les articles R. 222-82 à R. 222-91 du code rural, une réserve de chasse sur une partie du territoire concerné entièrement située dans le département de l'ISERE dans lequel s'exerce son autorité, soit sur demande du détenteur du droit de chasse, soit d'office, sous réserve, comme en l'espèce, de l'exécution d'un plan de chasse spécifiquement autorisé chaque année par arrêté préfectoral ; que, d'ailleurs, si le décret du 27 février 1985 fait référence à l'activité de chasse s'agissant notamment de l'interdiction d'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, et de porter atteinte à ces derniers, il n'autorise l'introduction de chiens utilisés pour la chasse que " sur la partie du territoire de la réserve naturelle qui n'est pas classée en réserve de chasse " ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère, qui ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant, en créant la réserve de chasse dont s'agit, modifié la réglementation de la réserve naturelle créée par décret, au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 242-24 du code rural, était compétent en l'espèce pour instituer ladite réserve de chasse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que seul un décret pouvait intervenir en la matière, pour annuler la décision du préfet de l'Isère ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'A.G.C.F., M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-83 du code rural, relatif à la procédure de création d'une réserve de chasse : " La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 222-84 : " La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêts général ... " ; Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce la réserve de chasse a été créée, selon la procédure prévue à l'article R. 222-83 du code rural, sur demande du directeur du PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS, par lettre en date du 17 janvier 1994, au nom du DEPARTEMENT DE L'ISERE, propriétaire des domaines en cause, qui en avait confié la gestion au SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE REALISATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS par conventions des 30 mars 1987 et 12 juillet 1991 ; qu'il ressort certes des pièces du dossier que le PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS s'était engagé, par convention du 8 avril 1989, à conférer par bail de trois ans un droit de chasse à l'A.G.C.F., sur le domaine dit des " Grandes Cabanes ", moyennant un " loyer " de 6.500 francs par an, " pouvant être revu annuellement pour tenir compte des dispositions arrêtées sur les prélèvements et le mode de chasse " ; que toutefois, en l'absence de production de ce bail, passé en bonne et due forme entre le parc et l'A.G.C.F., et en l'absence surtout de toute clause explicite de reconduction d'un tel bail, ladite association ne peut être regardée comme étant " détenteur du droit de chasse " sur les terrains en cause, au sens des dispositions de l'article R. 222-83 susrappelé ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande n'émanait pas du détenteur du droit de chasse et que la décision du préfet de l'ISERE aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant en deuxième lieu que, dès lors que le préfet était compétent pour créer une réserve de chasse sur le territoire concerné en application des dispositions de l'article R. 222-82 et suivants du code rural, l'A.G.C.F., M. X... et la FEDERATION DES CHASSEURS DE L'ISERE ne peuvent faire valoir que la décision relevait de la compétence du préfet centralisateur de la réserve naturelle, en application de l'article 2 du décret du 27 février 1985 portant création de celle-ci, ou que les avis du comité consultatif prévu par l'article 3 du même décret ou du comité scientifique de la réserve naturelle auraient dû être sollicités ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1991, relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage : " ...La demande comprend : ... 2. Une note précisant la nature des mesures demandées pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques " ; que la demande présentée le 17 janvier 1994 par le directeur du parc naturel régional du Vercors était motivée par la constatation d'un acte de braconnage et par l'utilité de la mise en réserve de chasse du domaine de la Grande Cabanne pour éviter de tels actes ; qu'il y était joint un échange de correspondances des 18 et 30 novembre 1993 à ce sujet ; que ces documents peuvent être considérés comme équivalents à la note prévue par la disposition précitée ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté du 23 septembre 1991 : " Le préfet statue après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération des chasseurs " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent l'A.G.C.F., M. X... et la FEDERATION DES CHASSEURS DE L'ISERE, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'ISERE a émis un avis, d'ailleurs favorable, sur cette demande le 26 mai 1994 ; que, par ailleurs, le président de la FEDERATION DES CHASSEURS DE L'ISERE a été explicitement consulté sur ce projet par lettre du 9 février 1994 ; qu'à supposer même que ledit président, qui paraît s'être borné à parapher un compte- rendu établi par le service départemental de garderie de l'Office national des forêts, n'ait pas expressément répondu à cette demande d'avis, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il a disposé d'un délai raisonnable pour donner son avis avant l'intervention de celle-ci et que les dispositions susmentionnées n'exigent pas un avis conforme ; Considérant en cinquième lieu que la création de la réserve de chasse dont s'agit n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif de protection de la faune sauvage dans un secteur sensible déjà classé en Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O.) et en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) ; Considérant en sixième lieu que, même si, ainsi qu'il a été dit ci- dessus, la décision de création de cette réserve de chasse a été motivée par les difficultés à empêcher les actes de braconnage sur le territoire concerné, elle ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée à l'encontre des membres de l'A.G.C.F. qui y pratiquait jusque là la chasse ; que, dès lors, le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du préfet de l'ISERE en date du 1er juin 1994 ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SUR LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET PERIPHERIES - DROME - ISERE, de M. Jean-Claude X... et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SUR LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET PERIPHERIES - DROME - ISERE, à M. Jean-Claude X... et à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 7 juin 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SUR LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET PERIPHERIES - DROME - ISERE, M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SUR LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS ET PERIPHERIES - DROME - ISERE, M. Jean-Claude X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 01-02-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET -Compétence du préfet pour créer une réserve de chasse sur le territoire d'une réserve naturelle - Existence. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION -Création d'une réserve de chasse dans le périmètre d'une réserve naturelle - Nécessité d'un décret - Absence. 44-01-005 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES -Réglementation d'une réserve naturelle - Réglementation ne régissant pas l'exercice de la chasse sur le territoire de la réserve - Compétence du préfet pour créer une réserve de chasse - Existence. 01-02-02-01-04, 03-08-005, 44-01-005 Les procédures prévues par les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code rural, relatives à la création par décret d'une réserve naturelle, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger l'intervention d'un décret pour réglementer les activités visées par l'article L. 242-3 mais qui n'ont pas fait l'objet de la réglementation d une réserve naturelle ainsi instituée. Elles ne font pas plus obstacle à l'intervention des autorités administratives locales détentrices d'un pouvoir de police lorsque certaines circonstances locales justifient que soit prise une mesure plus restrictive que la réglementation de la réserve naturelle et qui n'entre pas en contradiction avec cette réglementation. En particulier, dans le cas où le décret créant une réserve naturelle n'a ni réglementé ni restreint l'exercice de la chasse, cette procédure laisse s'appliquer la compétence du préfet en matière de réglementation générale de la chasse, telle que prévue par les dispositions des articles R. 222-82 et suivants du code rural, y compris s'agissant de la possibilité de créer une réserve de chasse. Arrêté 1991-09-23 art. 1, art. 3 Arrêté 1994-06-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, L8-1 Code rural L242-1, L242-2, L242-3, R242-24, R222-82, R222-82 à R222-91, R222-83, R222-84

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