← France

98LY02315

CETATEXT000007459640 J2XLX1999X03X0000002315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459640.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mars 1999, 98LY02315, inédit au recueil Lebon 1999-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02315 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1998, présentée pour Mme Chritianne X..., demeurant "Lotissement Mirabel", chemin du Vercors à Saint-Ismier

(38330); Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 1998 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise ; 2 ) d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... qui demandait que le juge des référés désigne un expert pour établir que l'invalidité ayant conduit à sa retraite est imputable aux fonctions de secrétaire qu'elle a exercées au sein de l'université de Grenoble, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à constater qu'une telle mesure n'était pas utile au sens des dispositions de l'article précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en n'indiquant pas en quoi résidait une telle inutilité, il n'a pas suffisamment motivé son ordonnance dont Mme X... est en conséquence fondée à demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur l'expertise : Considérant que si Mme X... soutient que la névrose obsessionnelle dont elle souffre et qui a justifié sa mise à la retraite pour invalidité est imputable à ses fonctions antérieures et aux conditions dans lesquelles elle a dû les exercer, ces affirmations ne constituent que de simples allégations qui, pas plus que les certificats médicaux qu'elle a produits, ne suffisent en l'état de sa demande pour qu'une expertise soit utilement organisée ;Article 1er : L'ordonnance du 30 novembre 1998 du vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.