CETATEXT000007459645 J2XLX1999X03X0000002378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459645.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 95LY02378, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02378 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, en date du 22 novembre 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Lyon pour connaître de la requête de M. Louis X... ; Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1995, présentée par Me Jean Michel Y..., avocat, pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande du préfet de Corse, prononcé l'annulation de l'avenant n 10 du 3 décembre 1993 au contrat d'engagement de M. Louis X... en qualité d'agent administratif par la collectivité territoriale de Corse en date du 16 janvier 1980 ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de Corse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au déféré du préfet de Corse : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n 10 du 3 décembre 1993 au contrat d'engagement de M. X..., agent contractuel de la collectivité territoriale de Corse, a été reçu dans les services de la préfecture le 9 décembre 1993 ; que le préfet de Corse a saisi le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse d'un recours gracieux contre cet avenant par télécopie le 9 février 1994, recours qui a eu pour effet de préserver le délai du déféré ; que la lettre par laquelle le président du conseil exécutif a fait savoir au préfet qu'il n'entendait pas donner une suite favorable à ce recours est parvenue à la préfecture le 25 mars 1994 ; que, dès lors, le déféré du préfet, enregistré par télécopie au greffe du tribunal administratif de Bastia le 25 mai 1994 et confirmé ensuite par la production du mémoire original, n'est pas tardif ; Sur la légalité de l'avenant n 10 du 3 décembre 1993 : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que des modifications conformes aux lois et règlements en vigueur soient apportées audit contrat ; que le fait de prévoir l'indexation de la rémunération d'un agent contractuel sur l'évolution de l'indice de rémunération de la fonction publique territoriale ne méconnaît, par lui-même, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents non titulaires ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'avenant en litige, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le fait que l'avenant n 10 du 3 décembre 1993 au contrat du requérant méconnaissait les lois des 11 janvier et 26 janvier 1984 en prévoyant une telle indexation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de Corse tant devant la cour que devant le tribunal administratif ainsi que, le cas échéant, les moyens d'ordre public ; Considérant que par décision du 25 novembre 1998, le Conseil d'Etat a annulé l'avenant n 9 du 28 janvier 1992 au contrat de M. X... fixant le nouveau montant de la rémunération due à cet agent ; que l'avenant n 10 qui prévoit une clause d'indexation de ladite rémunération sur l'évolution de l'indice de la fonction publique territoriale et complète à cet effet les articles 2 et 3 de l'avenant n 9, est indissociable de ce dernier ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'avenant n 9 implique l'annulation par voie de conséquence de l'avenant n 10 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'avenant n 10 du 3 décembre 1993 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.