CETATEXT000007459648 J2XLX1999X03X0000002414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459648.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 95LY02414, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02414 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée pour la société anonyme L'ELAN, dont le siège est ..., par Me J.C. X..., avocat au Barreau de Lyon ; La société anonyme L'ELAN demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 9204298 en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser la somme de
- 348,07 francs, somme qu'elle juge insuffisante, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que le tribunal condamne la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer la somme de
- 164,56 francs correspondant au solde du prix d'un marché négocié en date du 11 juin 1990 ayant pour objet le lot n 1 "maçonnerie - gros oeuvre - cloisons" de la construction d'un gymnase annexé au collège du Tonkin à Villeurbanne, outre intérêts légaux ainsi qu'une somme de
- 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me PEYCELON, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur le solde du marché : En ce qui concerne les travaux supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la construction du gymnase annexe au collège du Tonkin à Villeurbanne, la société anonyme l'ELAN a réalisé des travaux non prévus pas les stipulations du marché dont l'acte d'engagement a été signé entre cette société et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON le 11 juin 1990 et non demandés par le maître d'ouvrage ; qu'en se bornant à produire en appel des devis établissant seulement la matérialité et le montant de ces travaux, la société l'ELAN n'établit pas, pour la part du montant réclamé excédant
- 348,06 francs toutes taxes comprises, que ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que, dès lors, sa prétention ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne les pénalités et sans qu'il soit besoin d'en examiner la procédure d'établissement : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 20.
- du cahier des clauses administratives générales auquel se réfèrent le cahier des clauses administratives particulières et l'acte d'engagement signé le 11 juin 1990 : "En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partielle ou une date limite a été fixée, il est appliqué, sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité journalière de 1/
- 000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement signé le 11 juin 1990 relatif aux délais : "les travaux relatifs à cette opération seront exécutés dans le délai global de 8 mois, dont 1 mois de période de préparation mois d'Août non compté. Les travaux débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer." ; qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au délai d'exécution des travaux : "Les travaux seront exécutés dans le délai de huit mois
(8)tous corps d'Etat confondus à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer, compris période préparatoire d'un mois." ; Considérant que les stipulations susrappelées relatives aux pénalités et au délai d'exécution des travaux ne peuvent être interprétées, en l'absence de précision expresse en ce sens, comme ayant entendu sanctionner non seulement le retard dans l'achèvement de la totalité des travaux du marché mais aussi un retard constaté en cours de chantier dans la réalisation d'une partie des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre adressée par le maître d'ouvrage à la société L'ELAN le 16 mars 1992 et reprenant sur ce point les positions prises en cours de chantier par le maître d'oeuvre et la société de coordination, que le décompte des jours de retard qui a servi de base au calcul des pénalités a été établi, non pas en tenant compte de la part imputable aux différentes entreprises dans le dépassement du délai global d'achèvement des travaux, mais en cumulant les jours de retard des entreprises dans le respect d'un "planning grosses mailles" établi le 3 octobre 1990 ; que si un tel document constitue un des éléments permettant d'apprécier la part imputable à la société L'ELAN dans le dépassement du délai global d'achèvement des travaux, les délais qu'il comporte ne sont pas susceptibles d'être sanctionnés en tant que tels en application des stipulations précitées ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui n'indique pas la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être réceptionné alors qu'elle fait état de 83 jours de pénalités à répartir entre trois entreprises et de 13 jours d'intempéries, ne met pas la Cour à même d'établir l'importance du dépassement du délai global d'achèvement des travaux de huit mois décompté à partir du 1er octobre 1990, date de l'ordre de commencer les travaux, et, par là même, la part de responsabilité de la société l'ELAN dans un éventuel dépassement de ce délai global ; que, dès lors, la société L'ELAN est fondée à demander la décharge de la somme de
- 112,08 francs hors taxes mise à sa charge au titre des pénalités et la rectification sur ce point du décompte général du marché qui lui a été notifié le 29 janvier 1992; En ce qui concerne le montant du solde : Considérant que le montant du solde de la créance de la société anonyme L'ELAN à l'encontre de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON doit être fixé à la somme de
- 176,99 francs toutes taxes comprises, compte tenu d'un montant de
- 348,07 francs correspondant à la part de rémunération de travaux supplémentaires qui n'est plus contestée en appel ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 353 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur la société L'ELAN a droit aux intérêts moratoires au taux prévu par l'article 183 du même code sur la somme de
- 176,99 francs à l'expiration d'un délai de 45 jours courant à compter du 29 janvier 1992 date de notification du décompte général ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société l'ELAN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à verser à la société L'ELAN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de vingt mille trois cent quarante huit francs et sept centimes (
- 348,07 F.) que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a été condamnée à verser à la société anonyme L'ELAN par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 1995 est portée à soixante trois mille cent soixante seize francs et quatre vint dix neuf centimes (
- 176,99 F.). Cette somme portera intérêts au taux prévu par l'article 183 du code des marchés publics à l'expiration d'un délai de 45 jours courant à compter du 29 janvier 1992 date de notification du décompte général.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE Code des marchés publics 353, 183 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1