CETATEXT000007459676 J2XLX1999X10X0000002674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459676.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 96LY02674, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02674 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 décembre 1996 et 27 février 1997 sous le n° 96LY02674, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954495 en date du 3 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du ministre rejetant la demande de Mme Catherine X... qui sollicitait la régularisation de sa situation d'enseignante contractuelle par l'établissement de contrats de 12 mois fondés sur le décret n° 68-394 du 22 octobre 1968, l'a condamné à lui verser une indemnité, outre intérêts de droit à compter du 6 juin 1995, correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et le montant des vacations qui lui ont été allouées durant la période du 12 octobre 1994 à la veille de la rentrée scolaire 1995-1996, et l'a enjoint de modifier les contrats de Mme X... ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ; Vu le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 : " ...Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables." ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : "Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 ... peut être conclu pour une durée indéterminée." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 : "Lorsque dans les lycées ... agricoles, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : "Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire sous réserve des dispositions relatives au licenciement et à la résiliation ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration ne peut recruter des professeurs contractuels régis par le décret du 22 octobre 1968 que s'il existe, dans l'établissement concerné, des emplois budgétaires vacants, d'autre part, que, si elle est tenue, lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions de l'article 1er dudit décret, de conclure un contrat dont la durée est fixée par l'article 3 de celui-ci, que ce soit pour assurer un service d'enseignement à temps complet ou à temps partiel, il n'en est pas de même, en ce qui concerne la durée du contrat lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 17 janvier 1986, pour assurer, dans le même établissement, des fonctions qui impliquent un service à temps incomplet, nonobstant la circonstance que lesdites fonctions correspondent à un besoin permanent, et quelle que soit la durée de l'année scolaire, dès lors qu'aucune disposition ne fixe la durée des contrats conclus à cet effet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en qualité de professeur, en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986, par deux contrats non datés, pour assurer, pour les périodes du 12 octobre 1994 au 21 décembre 1994, puis du 4 janvier 1995 au 23 juin 1995, un service à temps incomplet au lycée agricole de La Motte-Servolex ; qu'elle n'a pas été recrutée pour pourvoir un emploi budgétaire vacant et pour assurer un service à temps partiel ; que, par suite, la durée de chacun de ses contrats a pu régulièrement, compte tenu des dispositions susvisées, et bien que ses fonctions correspondent à un besoin permanent, être fixée à moins de douze mois ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision implicite refusant de substituer auxdits contrats un contrat d'une durée de douze mois, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, d'une part, les engagements successifs de Mme X... ont eu pour objet de lui permettre d'assurer un service continu d'enseignement, et d'autre part, l'intéressée aurait été recrutée à temps "partiel", et qu'ainsi la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret du 22 octobre 1968 qui exigent que le contrat d'engagement soit conclu pour une année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'exige que des contrats de recrutement tendant à pourvoir des besoins permanents soient conclus pour une durée correspondant aux besoins qu'ils ont pour objet de satisfaire ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme X... ait, pendant la période d'été, une situation différente de celle d'autres enseignants non titulaires, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle a fait l'objet d'un recrutement sur un autre fondement réglementaire ; Considérant, enfin, que Mme X... ne peut se prévaloir utilement des dispositions du décret du 31 juillet 1970 relatif aux maîtres auxiliaires dès lors qu'aucune disposition dudit décret ne fait obstacle au recrutement de contractuels en vue d'assurer un service incomplet pour une durée inférieure à douze mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 à 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement sa décision du 6 janvier 1995 et, par voie de conséquence, a condamné l'Etat à indemniser Mme X... et à lui payer la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a prescrit les mesures d'exécution impliquées par son jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et en l'absence de toute faute, que les conclusions incidentes de Mme X... tendant à obtenir des dommages-intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts échus ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1 à 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 1996 sont annulés.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de Mme X... sont rejetés. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 68-394 1968-10-22 art. 1 Décret 70-716 1970-07-31 Décret 86-83 1986-01-17 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.