CETATEXT000007459692 J2XLX2000X01X0000001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459692.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 2000, 95LY01337, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01337 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée le 24 juillet 1995, la requête présentée pour M. et Mme X... gérants de la SCI "Le MARLIN BLEU" domiciliés, ... LES MIMOSAS
(83230)par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 92-1987-5 du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de NICE qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES au paiement d'une somme de 947.744 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1992, en réparation des préjudices que leur aurait causés la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES en s'abstenant de préciser que les terrains sur lesquels portait la convention d'occupation de locaux commerciaux passée le 21 mai 1990 avec la commune faisaient partie du domaine public ; 2°) de condamner la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES à leur verser la somme de 947.744,53F majorée des intérêts de droit à compter du 28 janvier 1992 ; 3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu enregistré le 6 décembre 1995, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES par Me LOPEZ, avocat ; La COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES demande à la cour : 1°) de rejeter la requête des époux X... ; 2°) de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de demander réparation de ses préjudices consécutifs à l'occupation illicite des locaux en cause par les époux X... ; 3°) de condamner ces derniers au paiement de la somme de 20.000F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Me LOPEZ, avocat de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES a signé le 21 mai 1990 avec M et Mme X... un contrat intitulé ,'promesse de contrat d'occupation de longue durée de locaux commerciaux ,' ; que ce contrat indiquait que lesdites constructions avaient été réalisées par la commune dans le cadre de l'extension du port de Miramar, que cette autorisation était consentie pour une durée de 35 ans et son coût était fixé à 1.008.100 F à verser à hauteur de 200.000 F le 30 juillet 1990, le solde fin août 1990 à l'exception d'une somme équivalant à 10% du montant à verser à la date de la signature de la convention définitive ; que cette promesse de contrat d'occupation, qui ne faisait aucunement référence au régime des baux commerciaux, et qui comportait des clauses exorbitantes du droit commun quant à la durée et aux modalités de paiement du montant de l'occupation qu'elle autorisait, n'était pas équivoque quant à sa nature et à sa portée, de telles clauses ne pouvant qu'impliquer une occupation du domaine public ; qu'il suit de là que la circonstance que cette promesse n'ait pas fait explicitement état de la domanialité publique des locaux en cause, laquelle n'aurait été précisée que dans le projet de contrat définitif en janvier 1991, ne peut être regardée comme ayant constituée une omission fautive de la commune de nature à tromper les époux X..., sur les conséquences juridiques de leur engagement ; Considérant, en second lieu, que l'enrichissement de la commune, invoqué par les époux X..., tiré de la circonstance qu'elle a bénéficié des travaux de gros oeuvre qu'ils ont financés, a pour origine leur refus de donner suite à la proposition de signature du contrat d'occupation qui leur était soumise en janvier 1991 par la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES dans la continuité de la promesse de contrat d'occupation de longue durée signée en mai 1990 ; qu'ainsi, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que ledit enrichissement de la commune était dépourvu de toute cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande d'indemnisation du montant des travaux d'aménagement desdits locaux qu'ils ont financés entre mai 1990 et janvier 1991; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à payer à la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES la somme de 5.000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions tendant à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M et Mme X... sont condamnés à payer la somme de 5.000 FRS à la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . 24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1