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96LY01349

CETATEXT000007459694 J2XLX2000X01X0000001349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459694.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 2000, 96LY01349, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01349 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1996, présentée pour Mme Zohra X..., demeurant ..., par Me Roland VIGNON, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302898, en date du 9 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE soit déclaré responsable de la perte de son oeil droit, suite à une intervention chirurgicale pratiquée le 26 juin 1986, à ce qu'il soit procédé à une expertise médicale et à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à lui payer une indemnité de 50.000 francs à titre de provision ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 francs, à valoir sur son préjudice qu'elle fixe provisoirement à la somme de 500.000 francs ; 4°) d'appliquer les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts sur les sommes qui lui seront allouées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 janvier 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me VIGNON, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la prescription quadriennale opposée en première instance à Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des échéances particulières prévues par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous les mêmes réserves, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... " ; Considérant que Mme X... ne conteste pas que la consolidation de son état, suite à l'échec des interventions chirurgicales qu'elle a subies dans le but de traiter un décollement de la rétine, notamment le 26 juin 1985 au CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, est intervenue dans le courant de l'année 1986, après qu'il a fallu procéder à l'énucléation de son oeil droit, le 5 janvier 1986 ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir le 1er janvier 1987 ; Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la plainte contre x avec constitution de partie civile déposée par Mme X... devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de ROANNE, le 27 mai 1986, même si, selon la requérante, elle précisait que le dommage faisait suite à une intervention chirurgicale effectuée par un praticien du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, n'était dirigée ni directement ni expressément contre cet établissement ou contre une collectivité publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient en appel Mme X..., cette plainte n'était pas susceptible d'interrompre, à l'encontre de l'établissement public hospitalier, le délai de prescription qui, comme il a été dit ci-dessus, avait commencé à courir le 1er janvier 1987 et était donc expiré lorsque Mme X... a sollicité, le 22 septembre 1992, l'aide juridictionnelle, en vue de la mise en cause du centre hospitalier devant le tribunal administratif de LYON ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE a opposé l'exception de prescription quadriennale à la demande de Mme X... ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a, pour ce motif, rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE à fin de remboursement de ses débours : Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions à fin d'indemnité que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE subordonne elle-même à l'accueil éventuel de la demande de Mme X..., ne peuvent, suite à ce qui précède, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules applicables devant la juridiction administrative, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE sont rejetées. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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