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98LY01856

CETATEXT000007459698 J2XLX1999X01X0000001856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/96/CETATEXT000007459698.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 janvier 1999, 98LY01856, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01856 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1998, présentée pour M. Henri X... demeurant à Parrot 63420 Anzat-le-Luguet, par Me Y..., avocat ; M. Henri X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 1998 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a inscrit Mme Renée Z... sur la liste des bénéficiaires de la jouissance de la section de Marquerolle ; 2 ) d'annuler la délibération du 10 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a inscrit Mme Renée Z... sur la liste des ayants-droit de la section de Parrot et sur celle des ayants-droit de la section de Marquerolle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ; Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ; Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Henri X... tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 25 mai 1998 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a inscrit Mme Renée Z... sur la liste des ayants-droit de la section de Parrot pour l'année 1997 et, par l'intermédiaire de cette section, elle-même ayant-droit de celle de Marquerolle, sur la liste des ayants-droit de cette dernière pour l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de jouissance de biens communaux ; que la décision contestée a pour objet de reconnaître le droit de certains habitants de la commune à la jouissance des biens de la section de Parrot et, par l'intermédiaire de celle-ci, de celle de Marquerolle, et non de gérer dans l'intérêt de ces sections des biens leur appartenant ; qu'ainsi, le litige soulevé par M. Henri X... se rattache à la jouissance de biens communaux au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ; qu'en conséquence, M. Henri X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et à demander l'annulation de ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Henri X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle en tout état de cause à ce que M. Henri X... soit condamné à verser à la section de Parrot la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a engagés ;Article 1er : L'ordonnance en date du 25 mai 1998 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulée.Article 2 : M. Henri X... est renvoyé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Les conclusions de la section de Parrot tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1793-06-10

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