CETATEXT000007459707 J2XLX1999X01X0000002107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459707.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 98LY02107 98LY02108, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02107 98LY02108 2E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C M. BONNAUD M. MILLET Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 98LY02107, le 3 décembre 1998 et présentée pour M. Alain X... et Mme Renée X..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ; Les consorts X... demandent à la cour : 1 ) de rectifier l'erreur matérielle qui entache le dispositif de l'arrêt en date du 29 octobre 1998, par lequel la cour de céans a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties ; 2 ) de leur allouer des indemnités de 200 francs au titre des dépens en raison des timbres fiscaux et 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que l'objet du litige, dans lequel ils ont la qualité d'intervenants, concernait les taxes foncières sur les propriétés non bâties ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 janvier 1999, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande le rejet de la requête ; Vu 2 ), la requête, enregistrée comme-ci-dessus le 3 décembre 1998 sous le n 98LY02108, présentée par Me X... pour le GFA du Domaine de l'Armeillère ; Le groupement foncier agricole demande à la cour : 1 ) de rectifier l'erreur matérielle qui entache le dispositif de l'arrêt du 29 octobre 1998 par lequel la cour de céans a prononcé la décharge de cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties ; 2 ) de lui allouer des indemnités de 200 francs au titre des dépens en raison des timbres fiscaux et 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt ; En ce qui concerne les conclusions présentées par les consorts X... : Considérant que M. et Mlle X... ont déclaré se désister de leur requête ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; En ce qui concerne les conclusions du GFA de l'Armeillère : Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le GFA Domaine de l'Armeillère se borne à demander la rectification de l'erreur matérielle entachant l'article 3 du dispositif de l'arrêt attaqué ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de 2 mois qui court de la notification de l'arrêt." ; Considérant que la circonstance que l'arrêt attaqué aurait été exécuté dans les conditions qui ne sont pas contestées par la partie intéressée, ne rend pas sans objet les conclusions tendant à la rectification d'une erreur matérielle dont aurait été entaché ledit arrêt au sens des dispositions précitées ; Sur la rectification de l'erreur matérielle : Considérant qu'il ressort de l'examen de l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 29 octobre 1998 que la décharge prononcée en faveur du GFA de l'Armeillère est relative aux cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1989 à 1993 alors que le litige concernait la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que le groupement foncier agricole est donc fondé à demander la rectification en conséquence dudit article ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mlle X....Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt du 29 octobre 1998 est rédigé en ces termes "le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère est déchargé des cotisations de taxes foncières sur les propriétés non bâties aux quelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1993".Article 3 : Les conclusions du ministre tendant au non-lieu à statuer sur la requête du GFA Domaine de l'Armeillère sont rejetées. 19-02-045-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.