CETATEXT000007459709 J2XLX1998X11X0000001273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459709.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY01273, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01273 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996 sous le numéro 96LY01273, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ... par Me LE CHENE, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 avril 1996 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande adressée le 22 janvier 1993 au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 2 ) d'annuler cette décision implicite et, par voie de conséquence, d'enjoindre au centre hospitalier de MONTELIMAR d'avoir à régulariser sa situation administrative et de la rétablir dans l'ensemble de ses droits pour la période postérieure au 1er juillet 1991, consécutifs à sa mise à la retraite pour invalidité par suite d'infirmités imputables au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me LE CHENE, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande adressée le 22 janvier 1993 par Mme X... au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la DROME : Considérant que par lettre du 22 janvier 1993, Mme X... a demandé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la DROME de lui faire parvenir la notification de la décision administrative consécutive à la réunion du 17 décembre 1992 de la commission de réforme ; que le pouvoir de prendre cette décision appartenait, en vertu des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 9 septembre 1965, au centre hospitalier de MONTELIMAR, employeur de l'intéressée ; que, par deux mémoires enregistrés les 14 janvier et 30 juin 1994 au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE, le centre hospitalier de MONTELIMAR a fait connaître qu'à la suite de la fixation, par la commission de réforme le 17 décembre 1992, du taux d'invalidité de l'accident du travail du 24 août 1987 subi par Mme X..., un nouveau taux global d'invalidité avait été établi mais que ce taux était sans influence sur le montant de la pension de retraite servie à celle-ci ; que cette information doit être regardée comme la décision dont Mme X... avait demandé la notification par sa lettre du 22 janvier 1993 ; que, par suite, la requérante qui a ainsi obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le non-lieu à statuer et a, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Décret 65-773 1965-09-09 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.