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93LY01287 93LY02017

CETATEXT000007459714 J2XLX1998X11X0000001287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459714.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 93LY01287 93LY02017, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01287 93LY02017 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, 1 ) enregistrés au greffe de la cour sous le n 93LY01287 les 24 août 1993 et 30 décembre 1993, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX (Isère), par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat aux conseils ; La commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 1993 la condamnant à verser à M. Y... diverses indemnités et de rejeter la demande de M. Y... ; Vu, 2 ) enregistrés au greffe de la cour sous le n 93LY02017 les 8 septembre 1993 et 7 juillet 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : - de réformer le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 137 676,66 francs ses pertes de traitement et à 25 000 francs la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et a rejeté sa demande d'indemnisation des droits à congés payés perdus ; - de condamner la commune à lui verser une indemnité de 600 000 francs portant intérêts à compter du 28 juin 1991, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de SAINT-MARTIN-LE- VINOUX et de M. Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'appel de la commune de SAINT-MARTIN LE VINOUX : Considérant que, pour contester le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. Y... diverses indemnités en réparation des préjudices que lui a causés son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé le 6 juillet 1987, la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX soutient que ce licenciement était justifié au fond et régulier en la forme ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors, d'une part, qu'il résulte d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 1989, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 10 novembre 1997, que la décision de licenciement était entachée d'un vice de procédure, d'autre part, qu'il ressort d'un jugement du même tribunal du 24 juin 1993 annulant un second licenciement de M. Y... prononcé le 11 juillet 1991, qui est devenu définitif et dont les motifs constituant le support nécessaire du dispositif, sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, qu'aucun des griefs reprochés à l'intéressé n'était de nature à justifier son licenciement, ni en 1987, ni en 1991 ; Considérant qu'en se bornant à relever que le tribunal administratif, dans son jugement précité du 24 juin 1993, a mentionné que M. Y... "avait un caractère difficile et ne présentait pas toutes les qualités requises d'un enseignant modèle", la commune n'établit pas que l'intéressé aurait commis des fautes susceptibles d'être prises en compte pour le calcul de l'indemnité qui lui est due ; Considérant enfin, que, contrairement à ce que soutient la commune, ladite indemnité, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a bien été calculée par les premiers juges en tenant compte du montant exact des ressources dont M. Y... a effectivement bénéficié pendant la période d'éviction irrégulière comprise entre le 6 juillet 1987 et le 10 septembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, qui n'établit, en outre, par aucun moyen, que l'indemnité de licenciement qu'elle a été condamnée à verser à M. Y... au titre du licenciement de 1991, serait excessive, n'est fondée à demander ni l'annulation, ni la réformation du jugement attaqué ; Sur l'appel de M. Y... : Considérant que M. Y... demande que l'indemnité de perte de traitement qui lui a été allouée, soit chiffrée à 207 895,50 francs et non à 137 676,66 francs, au motif qu'il aurait eu des chances, s'il était demeuré en fonctions, d'être nommé moniteur d'éducation physique et sportive de 2ème catégorie ou même professeur de sports ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle éventualité ait été suffisamment sérieuse pour permettre d'en tenir compte dans le calcul de l'indemnité ; Considérant que si M. Y... soutient que les agissements du maire ont contraint son épouse, enseignante, à demander sa mutation dans un département voisin, occasionnant ainsi au couple des frais de double résidence, le lien de causalité direct entre le préjudice allégué et les soi-disant manoeuvres dolosives dont il se plaint n'est établi par aucune pièce du dossier ; Considérant qu'en allouant à M. Y... une somme de 25 000 francs à titre de troubles dans les conditions d'existence et de préjudice moral subis par celui-ci à raison de son affectation au service de la voirie alors qu'il bénéficiait du statut de moniteur d'éducation physique et sportive, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ; que M. Y... ne justifie pas, en se bornant à alléguer que son temps de travail en tant qu'agent de voirie était supérieur aux horaires d'enseignement qu'il était tenu d'effectuer, qu'il aurait subi un préjudice financier ; Considérant que les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du versement tardif de l'indemnité de licenciement constituent une demande présentée pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Considérant que M. Y... n'établit ni que la commune aurait négligé de le protéger des poursuites judiciaires d'un tiers, au mépris des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ni qu'elle aurait méconnu les règles d'hygiène et de sécurité garanties par l'article 23 de la même loi ; que, s'il invoque l'absence du respect des droits de la défense, il ne justifie, sur ce point, d'aucun chef de préjudice distinct dont il serait fondé à demander réparation ; Considérant que M. Y... n'a pas droit à l'allocation de jouets pour ses enfants, dont il n'a pas bénéficié pendant la période d'éviction du service, dès lors que l'octroi d'une telle allocation constitue une mesure gracieuse qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; Considérant que le tribunal administratif a correctement indemnisé M. Y... du préjudice résultant de l'obligation de plaider en lui allouant une somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Considérant, en revanche, que M. Y... peut prétendre à la prime de rentrée scolaire versée par le comité des oeuvres sociales du département au profit des enfants des agents communaux, soit 2 900 francs, mais non aux autres prestations qu'il demande au titre des avantages servis par cet organisme, tels qu'aide aux vacances ou prêt d'honneur, faute de justificatifs prouvant que l'intéressé aurait été à même de les obtenir pendant la période d'éviction ; qu'en outre, ayant travaillé pendant une partie de l'année 1991, il a droit à la dotation pour tenue de travail allouée aux moniteurs de sports, soit 750 francs, dès lors qu'il justifie, en appel, avoir exposé la dépense correspondante ; qu'enfin, il a droit aux intérêts au taux légal afférents aux indemnités de 2 900 francs et 750 francs à compter du 28 juin 1991, date d'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a accordé une indemnité inférieure à 166 326,66 francs ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par M. Y... ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-MARTIN-LE- VINOUX est rejetée.Article 2 : La somme de 162 676,66 francs que la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX a été condamnée à verser à M. Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 1993, est portée à 166 326,66 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1991.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 11, art. 23

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