CETATEXT000007459717 J2XLX1998X11X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459717.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 98LY01293, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01293 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1998, la requête présentée par M. et Mme LAVALLEE, demeurant ... (Saône-et-Loire) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 19 septembre 1996 par le maire de LOUHANS à M. Y... pour l'édification d'un chalet ; 2 ) d'annuler le permis de construire du 19 septembre 1996 et d'ordonner la démolition du chalet en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: " En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; Considérant que M. et Mme X..., invités par lettre du 6 août 1998 à produire la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article précité, se sont bornés à produire les notifications afférentes à la première instance ; qu'ils n'établissent aucunement que leur appel ait été régulièrement notifié au bénéficiaire du permis de construire, ni à l'auteur de la décision attaquée ; que leur conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée, en tant qu'a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire accordé à M. Y..., ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la démolition de la construction autorisée : Considérant que de telles conclusions, en tout état de cause, ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire ; qu'il y a lieu par suite de les rejeter comme portées devant une juridicti on incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la requête de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.