CETATEXT000007459728 J2XLX1997X03X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459728.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 26 mars 1997, 94LY01378, inédit au recueil Lebon 1997-03-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01378 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 septembre 1994, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 1er avril 1994, en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée SPORTING PLAGE la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 19 août 1987, et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Nice ; 2 ) de remettre à la charge de la SARL SPORTING PLAGE le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 et de la rétablir aux rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1981 et 1982 à raison des compléments auxquels elle avait été assujettie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 ; - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il découle de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celle-ci doit normalement se dérouler au siège de l'entreprise de manière à permettre au contribuable de suivre ces opérations, au vérificateur d'apprécier les conditions de fonctionnement de l'entreprise et au premier d'avoir un débat oral et contradictoire avec le second ; que le déroulement des opérations à l'extérieur de l'entreprise peut être admis, exceptionnellement, soit à la demande du contribuable, soit lorsque les circonstances le justifient et si le contribuable ne s'y oppose pas, dans un lieu offrant toutes garanties pour l'instauration de ce débat ; Considérant qu'il est constant que l'examen de la comptabilité pour les exercices 1981 et 1982 de la société "SPORTING PLAGE", qui exploitait à Nice un fonds de commerce de bar, restaurant et plage, s'est déroulé, après qu'un contrôle inopiné ait été effectué au siège de l'entreprise, dans les locaux du restaurant "Le Manoir Normand" dont le propriétaire, précédent exploitant de la société "SPORTING PLAGE", avait conservé les documents comptables des années en cause ; que même à supposer qu'un débat oral et contradictoire ait pu s'engager entre le vérificateur et les représentants de la société, qui ne se sont pas opposés à la poursuite des opérations de vérification dans cet établissement, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et n'est même pas allégué, que l'agencement des locaux d'exploitation ou la compatibilité des opérations de contrôle avec l'exercice de l'activité, ou toute autre circonstance, requérait la poursuite des opérations de vérification dans les locaux distincts d'une entreprise qui n'avait aucun lien juridique avec la société vérifiée et dont le dirigeant, même s'il s'était engagé dans l'acte de cession de ses parts sociales à prendre en charge le passif existant ou à venir, n'avait, pas plus que son comptable, qualité pour y participer ; que, dans ces conditions, faute pour l'administration de justifier d'une demande expresse du contribuable vérifié à l'effet de l'autoriser à effectuer les opérations de vérification hors des locaux de l'entreprise, la vérification de ces deux exercices s'est trouvée entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des impositions qui en ont résulté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société SPORTING PLAGE du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.