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94LY01419

CETATEXT000007459730 J2XLX1997X03X0000001419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459730.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 mars 1997, 94LY01419, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01419 2E CHAMBRE C M. BERTHOUD Mme ERSTEIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1994, présentée pour la région Rhône-Alpes par la SCP DUCROT VERRIERE PIERSON LAFAY, avocats ; La région Rhône-Alpes demande à la cour : 1 - de réformer le jugement n 90 02092 du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné MM. X..., A... et Y..., architectes, et l'entreprise STRIBICK (société S.N.E.S) à lui verser une indemnité de 132.150,56 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par les désordres qui ont affecté les locaux du lycée professionnel hôtelier de Saint-Chamond ; 2 - de condamner conjointement et solidairement les architectes et la société SNES à lui verser les sommes de 132 150,86 francs et 440.520,72 francs en réparation des désordres affectant les carrelages et les terrasses circulables ; 3 - de condamner la société SNES à lui verser les sommes de 7.174,12 francs, 120.355,28 francs, 536.355, 89 francs et 11.717,68 francs en réparation des désordres affectant respectivement les faïences, les terrasses sur l'infirmerie et la cuisine, et le plancher ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des marchés publics ; Vu le Code civil ; Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative au transfert de compétences en matière d'enseignement public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 ; - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me MAYMON, avocat de la région Rhône-Alpes, de Me PIERSON, avocat de la société STRIBICK et de la société S.M.A.B.T.P., de Me Z... substituant la SCP VERNE-BORDET-PERRIER, avocat de M. X..., M. A... et Mme Y... ; - et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la Ville de Saint-Chamond a confié, par contrat en date du 24 novembre 1975, une mission d'étude et de contrôle à MM. X..., A... et Y..., architectes, en vue de la construction d'un lycée professionnel hôtelier ; qu'elle a passé en 1977, avec la société nouvelle des entreprises STRIBICK, deux marchés ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de cet établissement scolaire ; que les locaux du lycée professionnel ont été affectés notamment par des désordres relatifs au décollement des faïences des revêtements muraux, aux infiltrations d'eau affectant la terrasse accessible et les terrasses sur infirmerie et cuisine pédagogiques, et à la fissuration du plancher du self-service ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune clause contractuelle invoquée par l'une ou l'autre des parties que le point de départ du délai de l'action en garantie décennale, dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil à l'encontre des architectes et des entrepreneurs, ait été fixé à la date de la réception provisoire ou définitive des travaux ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la ville de Saint-Chamond a pris possession de l'ensemble des bâtiments construits le 14 septembre 1978, date de la remise au maître d'ouvrage de la seconde tranche de travaux ; que si les procès-verbaux de réception ont été assortis de réserves, celles-ci, qui ne portaient pas sur les désordres litigieux, ne revêtaient qu'une importance mineure ; que dans ces conditions, l'ouvrage devait alors être regardé comme achevé; qu'ainsi, même si la signature des procès-verbaux susmentionnés par le représentant de la commune de Saint-Chamond, maître d'ouvrage, n'a eu lieu que le 13 novembre 1980, le délai d'action en garantie décennale a commencé à courir à compter de la date de prise de possession ci-dessus indiquée ; Considérant, en second lieu, que la demande en référé introduite le 17 mars 1988 par la région Rhône-Alpes, substituée dans les droits et obligations du propriétaire des ouvrages dont s'agit en application des dispositions des articles 14-III, 14-1-I et 14-2 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, se bornait à mentionner "de nombreux et importants désordres affectant le gros ouvrage: carrelage, fissures de dalles, étanchéité toiture CDI, etc ..." ; que compte tenu de son caractère général et imprécis en ce qui concerne la nature et l'importance des désordres dont elle faisait état, cette demande en référé n'a pu, pour les malfaçons génératrices des désordres susmentionnés, interrompre le délai de la garantie décennale, qui, ayant commencé à courir le 14 septembre 1978, était expiré le 2 novembre 1990, date d'enregistrement de la demande de la région Rhône-Alpes tendant à la condamnation des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a opposé la forclusion du délai de garantie décennale en ce qui concerne lesdites malfaçons ; Sur les frais non compris dans les dépens: Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la région Rhône-Alpes à verser à MM. X..., A... et Y..., architectes, la somme de 5.000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner ladite région à verser à la société nouvelle des entreprises Stribick et à la société mutuelle d'assurances S.M.A.B.T.P une somme quelconque au même titre ;Article 1er : La requête de la région Rhône-Alpes est rejetée.Article 2 : La région Rhône-Alpes est condamnée à verser à MM. X..., A... et Y..., architectes, la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. X..., A... et Y..., ainsi que les conclusions de la société nouvelle des entreprises Stribick et de la société mutuelle d'assurances S.M.A.B.T.P, tendant à ce qu'il soit fait application à leur bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-663 1983-07-22

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