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96LY01746 96LY02341

CETATEXT000007459733 J2XLX1997X03X0000001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459733.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 mars 1997, 96LY01746 96LY02341, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01746 96LY02341 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu, 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1996 sous le n 96LY01746, présentée pour la commune d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La commune d'ALLAUCH demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 novembre 1995 du maire d'Allauch mettant fin au stage de Mme X... à compter du 15 novembre 1995, et lui a enjoint de prononcer sa titularisation dans la fonction publique territoriale, de la réintégrer dans les effectifs de son personnel, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de sa titularisation, et de produire ses observations en défense sur les conclusions de Mme X... tendant à obtenir 250 000 francs de dommages-intérêts, le tout avant l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2 ) en date du 20 novembre 1996, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon prise en application des articles L.8-4 et R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1996 ayant statué sur la requête qui lui avait été présentée par Mme X... ; Vu, enregistrée le 30 septembre 1996 au greffe de la cour, sous le n 96LY02341, la demande présentée pour Mme X..., par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1996 rendu en sa faveur ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de condamner la commune d'ALLAUCH à lui verser une astreinte d'un montant de 3 000 francs par jour de retard qui commencera à courir à compter du 3 septembre 1996 et sera liquidée au jour de la décision à intervenir, ensuite de quoi si besoin est, il sera statué sur une astreinte plus forte jusqu'au moment où Mme X... sera effectivement réintégrée dans les services municipaux de la ville d'Allauch ; 2 ) de condamner la commune d'Allauch à verser à Mme X... la somme de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1997 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me A..., substitué à Me Z..., avocat, pour la commune d'ALLAUCH ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'instance enregistrée sous le n 96LY01746 et l'instance enregistrée sous le n 96LY02341 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'un mémoire en réplique, présenté par Mme X..., a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 avril 1996 et communiqué à la commune d'ALLAUCH le même jour ; que l'affaire étant venue à l'audience publique le 25 avril 1996, la commune a ainsi disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre, alors qu'au demeurant ledit mémoire se bornait à reprendre l'argumentation précédemment développée par Mme X... ; que, par suite, la commune d'ALLAUCH n'est pas fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'aurait pas été respecté à son égard et que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif et tendant à ce que la commune d'ALLAUCH soit condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts, la somme de 250 000 francs : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions susvisées de Mme X... n'ont pas été précédées d'une demande ayant donné lieu à une décision de la commune d'ALLAUCH ; qu'elles étaient donc irrecevables, alors même qu'elle étaient jointes à un recours pour excès de pouvoir dont elles constituaient l'accessoire ; que, par suite, la commune d'ALLAUCH, qui n'a jamais produit de défense au fond sur ces conclusions, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a admis la recevabilité ; Sur la légalité de la décision du 3 novembre 1995 mettant fin au stage de Mme X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été nommée agent d'entretien stagiaire à compter du 1er janvier 1993 et affectée au service de l'environnement le 10 mai 1993 ; que, par deux rapports en date des 10 novembre 1993 et 16 octobre 1995, le chef de ce service s'est déclaré favorable à sa titularisation, après avoir noté qu'elle donnait entière satisfaction ; que, pour prendre la décision attaquée, la commune d'ALLAUCH, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les énonciations de ces deux rapports, s'est appuyée, d'une part, sur un manque de discrétion dont se serait rendue coupable Mme X... en 1992 alors qu'elle n'était pas encore stagiaire, et sur des difficultés relationnelles dont la réalité n'est étayée par aucun fait précis ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision mettant fin au stage de Mme X..., comme reposant sur des faits matériellement inexacts et comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'application faite par le tribunal administratif de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; Considérant que l'annulation de la décision du maire d'Allauch, qui doit être regardée comme mettant fin au stage de Mme X... à l'issue de celui-ci, si elle implique nécessairement sa réintégration à la date de son éviction, n'implique pas nécessairement, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif, que cette autorité prononce la titularisation de l'intéressée dans la fonction publique territoriale ; qu'en outre, Mme X... ayant conservé la qualité de stagiaire à l'expiration de la durée normale de son stage fixée à un an et renouvelée une fois, ne peut, de ce fait, prétendre à une reconstitution de carrière ; que, par suite, la commune d'ALLAUCH est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de titulariser Mme X... et de procéder à la reconstitution de sa carrière par les articles 2 et 4 du jugement du 6 mai 1996 ; Sur l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demandée à la cour : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme X... présente des conclusions tendant à ce que la commune d'ALLAUCH soit condamnée à lui verser une astreinte jusqu'au moment où elle sera effectivement réintégrée dans les services municipaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt le maire d'ALLAUCH ait pris les mesures propres à assurer, sur ce point, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 1996 qui avait ordonné cette réintégration dans un délai de deux mois ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune d'ALLAUCH, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 2 000 francs par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne l'instance n 96LY01746 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées tant par la commune d'ALLAUCH que par Mme X... ; En ce qui concerne l'instance n 96LY02341 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'ALLAUCH à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Les articles 2, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1996 sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'ALLAUCH de la titulariser dans la fonction publique territoriale et de reconstituer sa carrière, d'autre part, à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, sont rejetées.Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'ALLAUCH si elle ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1996 qui lui enjoint de réintégrer l'intéressée dans les effectifs de son personnel et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 2 000 francs par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : La commune d'ALLAUCH communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des moyens pris pour exécuter la mesure de réintégration prescrite par l'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 1996.Article 5 : La commune d'ALLAUCH versera à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ALLAUCH et des conclusions de la requête Mme X... est rejeté. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1

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