CETATEXT000007459736 J2XLX1997X03X0000002360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459736.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 mars 1997, 95LY02360, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02360 2E CHAMBRE C M. BERTHOUD Mme ERSTEIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée pour M. Youssouf X... Y..., demeurant ..., par Me JACQUEMIN, avocat ; M. X... Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.1670-95.1671 du 20 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 janvier 1995, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de faire application des dispositions des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 ; - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me JACQUEMIN, avocat de M. X... Y... ; - et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946: "L' étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ...: 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de vérifier, à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant que M. X... Y..., entré en France en 1989 pour y effectuer des études de pharmacie, s'est inscrit à la rentrée universitaire 1990 en sciences de la nature et de la vie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été admis, en juin 1991, septembre 1993 et septembre 1994 aux épreuves sanctionnant trois des quatre modules nécessaires à l'obtention du D.E.U.G, où il a obtenu des résultats satisfaisants par rapport à la moyenne des candidats, et qu'à la date de la décision attaquée, il suivait assidûment les enseignements relatifs au dernier module de ce diplôme ; que dans ces conditions, en estimant, en janvier 1995, que M. X... Y... ne poursuivait pas effectivement des études sérieuses, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché ladite décision d'une erreur d'appréciation de nature à entraîner son annulation ; que dès lors, M. X... Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant, en revanche, que les conclusions de M. X... Y... tendant à ce que le juge d'appel fasse application des dispositions des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; que dès lors, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement, en date du 20 octobre 1995, du tribunal administratif de Marseille et la décision, en date du 6 janvier 1995, du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.