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95LY01536

CETATEXT000007459750 J2XLX1998X11X0000001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459750.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 95LY01536, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01536 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1995 sous le n 95LY01536, la requête présentée pour la commune d'Hyères, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bore et Xavier, avocats aux Conseils ; La commune d'Hyères demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 juin 1994 titularisant Mlle X... au grade de rédacteur en tant qu'il classait cette dernière au 3ème échelon de son grade ; 2 ) de confirmer l'arrêté litigieux en toutes ses dispositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que par arrêté du 15 juin 1994 reçu en préfecture le 17 juin suivant, le maire d'Hyères a prononcé la titularisation de Mlle X... en qualité de rédacteur territorial et l'a reclassé au 3ème échelon de ce grade ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982, le préfet peut donner au secrétaire général délégation de signature en toutes matières ; qu'en application de ces dispositions, le secrétaire général de la préfecture, agissant dans le cadre d'une telle délégation, pouvait, ainsi qu'il l'a fait le 26 décembre 1994, déférer ledit arrêté au tribunal administratif en demandant l'annulation ; qu'il suit de là que la commune d'Hyères n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nice devait rejeter ce déféré comme irrecevable au motif qu'il émanait d'une autorité incompétente ; Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Hyères : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 septembre 1987 portant statut du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ... L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., antérieurement à sa nomination en qualité de rédacteur stagiaire, appartenait au corps des agents administratifs ; que si elle avait été promue au grade supérieur d'agent administratif qualifié, elle aurait bénéficié de l'indice brut 256 ; que, dès lors, les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987, qui ne méconnaissent aucune des garanties fondamentales de la carrière des fonctionnaires territoriaux, faisaient obstacle à ce qu'elle pût être légalement titularisée en qualité de rédacteur territorial à l'indice brut 321 sur le seul critère de son ancienneté reconstituée dans son corps d'origine ; que, dès lors, ni les exigences alléguées des règles d'avancement des fonctionnaires accédant à un nouveau corps par la voie du concours, ni les éléments de réponse apportés par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur à une question parlementaire, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués par la commune d'Hyères ; que celle-ci n'est pas, en conséquence de tout ce qui précède, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de titularisation de Mlle X... en tant qu'il la reclassait au 3ème échelon de ce grade ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à la commune d'Hyères la somme que celle-ci demande sur ce fondement ;Article 1er : La requête de la commune d'Hyères est rejetée. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-389 1982-05-10 art. 17 Décret 87-1105 1987-12-30 art. 12

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