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95LY01548

CETATEXT000007459753 J2XLX1998X11X0000001548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459753.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 95LY01548, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01548 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1995, la requête présentée par la SCI LES CHALETS PLEIN SUD, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; La SCI LES CHALETS PLEIN SUD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI LES CHALETS PLEIN SUD dont l'objet est la construction et la vente d'appartements en l'état futur d'achèvement et qui est soumise au régime fiscal prévu à l'article 239 ter du code général des impôts, demande la décharge des impositions supplémentaire mises à sa charge au titre du prélèvement sur les profits de construction alors prévu par les articles 235 quater et suivants du code général des impôts pour les années 1984, 1985 et 1986 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies du code général des impôts : " ... II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats. Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office ... 3 ) Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; Considérant que si la société requérante a déposé en temps utile les déclarations annuelles de résultats modèle 2031 en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, elle ne conteste pas ne pas avoir souscrit les déclarations modèle 3007 prévues en matière de profits de constructions par les dispositions précitées alors en vigueur de l'article 235 quinquies du code général des impôts ; que l'administration était dès lors en droit de l'imposer par voie de taxation d'office ; Considérant que si le service a néanmoins, comme il était en droit de le faire, procédé à une vérification de la comptabilité de la société requérante avant d'arrêter d'office le montant des prélèvements sur les profits de construction, cette vérification de comptabilité n'est pas à l'origine de la constatation de la situation de taxation d'office ; que, par suite, les irrégularités qui, selon la société requérante, seraient liées à l'adresse d'envoi de l'avis de vérification, à l'emport de documents ainsi qu'au sens de l'avis rendu par la commission départementale des impôts, sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies du code général des impôts : "I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile." ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du même code : " ... les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; Considérant que la société requérante soutient que certaines ventes d'appartements pour lesquels la remise des clefs serait intervenue en 1986 n'auraient pas dû être prises en compte au titre de l'année 1985 ; qu'elle n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation, aucune justification alors qu'il résulte des déclarations souscrites auprès du service du cadastre par les acquéreurs pour l'établissement des impôts locaux que ceux-ci ont eu la libre disposition des appartements en cause au plus tard le 31 décembre 1985 ; que la livraison desdits appartements devant, dans ces conditions, être regardée comme ayant été effective en 1985, c'est à bon droit que leur prix a été rattaché à l'année d'imposition 1985 alors même que les acquéreurs n'auraient versé le solde du prix qu'en 1986 et même, pour l'un d'entre eux, la totalité du prix ; Considérant que la société requérante ne conteste pas en définitive que les différentes factures énumérées dans sa requête, ont déjà été prises en compte dans le prix de revient des appartements vendus pour déterminer par différence avec les produits de cession, l'assiette des prélèvements litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LES CHALETS PLEIN SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;Article 1er : La requête de la SCI LES CHALETS PLEIN SUD est rejetée. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 239 ter, 235 quater, 235 quinquies, 38 CGI Livre des procédures fiscales L66

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