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95LY01549

CETATEXT000007459754 J2XLX1998X11X0000001549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459754.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 95LY01549, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01549 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1995 la requête présentée par la S.C.I. CRISTAL DES GLACES représentée par son gérant M. Henri Y..., demeurant ... ; La S.C.I. CRISTAL DES GLACES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Le ministre demande à la cour : 1 ) de décider qu'il n'y a plus lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés ; 2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI CRISTAL DES GLACES, dont l'objet est la construction et la vente d'appartements en l'état futur d'achèvement et qui est soumise au régime fiscal prévu à l'article 239 ter du code général des impôts , demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre du prélèvement sur les profits de construction pour les années 1983 et 1984 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que les honoraires versées à un géomètre pour 13 556 francs ont été retenus en déduction par le vérificateur ; que par suite les conclusions de la société tendant à la prise en compte de cette somme en charges pour la détermination de son bénéfice net étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête qu'elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'étendue du litige ; Considérant que par décision en date du 10 mars 1997 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 742 416 francs pour l'année 1983, et d'une somme de 445 954 francs pour l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de la SCI CRISTAL DES GLACES, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société requérante ne conteste pas que l'administration était en droit d'établir d'office les impositions litigieuses ; que si le service a procédé à une vérification de la comptabilité avant d'arrêter d'office le montant des prélèvements sur les profits de construction, la société requérante n'allègue pas que cette vérification aurait révélé qu'elle était en situation de voir ses bases d'imposition fixées d'office ; que par suite les irrégularités liées à l'adresse d'envoi de l'avis de vérification et à l'emport de documents, qui, selon la société requérante auraient entaché cette vérification, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant que la société requérante qui ne conteste pas ne pas avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts, les commissions qu'elle soutient avoir versées pour un montant de 89 437 francs à la société AGENCE IMMOBILIERE MODERNE, doit être regardée comme entendant demander sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation de l'article 238 du code général des impôts donnée par l'administration aux termes d'une réponse ministérielle à M. X..., député, et suivant laquelle le délai prévu audit article 238 pour la réparation des omissions de déclaration de commissions ne doit pas être opposé, en cas de première infraction lorsque le contribuable justifie par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les déclarations de ces derniers ; Considérant que le courrier de la Société Agence Immobilière Moderne produit par la société requérante, n'atteste pas expressément que les sommes en cause ont été dûment comprises dans ses déclarations et ne fait d'ailleurs état que d'un montant de 51 012 francs ; que cette attestation ne peut dès lors être regardée comme apportant la justification requise pour que la doctrine administrative invoquée puisse s'appliquer ; Considérant que la société requérante produit un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 14 septembre 1988 validant une saisie-arrêt effectuée à son encontre pour un montant de 574 800 francs à la suite d'un litige sur des malfaçons l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble qu'elle a construit ; qu'elle produit également un commandement de payer et un état de frais de saisie immobilière qui lui ont été adressés dans le cadre du même litige ; que ces divers documents établis au cours des années 1987 et 1988 ne sauraient justifier que la société requérante aurait au cours des exercices litigieux 1983 et 1984, effectué des paiements pour la réparation de ces malfaçons ; que la société requérante ne justifie pas davantage qu'elle aurait en vue du règlement de ce litige, constaté des provisions dans sa comptabilité au cours des exercices 1983 et 1984 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI CRISTAL DES GLACES n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie pour les années 1983 et 1984 ;Article 1er : A concurrence d'une somme de sept cent quarante deux mille quatre cent seize francs (742 416 francs) pour l'année 1983 et d'une somme de quatre cent quarante cinq mille neuf cent cinquante quatre francs (445 954 francs) pour l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI CRISTAL DES GLACES tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI CRISTAL DES GLACES est rejeté. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 239 ter, 240, 238 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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