← France

95LY00742

CETATEXT000007459760 J2XLX1998X12X0000000742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459760.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 décembre 1998, 95LY00742, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00742 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 5 mai 1995, la requête présentée pour M. X... demeurant ... par la SCP DOUSSET- BROUSSE - BRANDOMIR - RONCOLATO - LIMAGNE-JARNEVIC, avocats ; M. X... demande à la cour : - d'annuler un jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1993 par laquelle le maire d'AUBIERE a refusé de lui accorder la décharge de la participation en raison de la non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 300.000 francs et à l'annulation de la participation litigieuse ; - de lui accorder la décharge de la participation litigieuse ; - d'annuler la participation litigieuse ; M. X... fait valoir que c'est à tort que le jugement attaqué a décidé que sa demande était prématurée dès lors qu'elle concluait à l'annulation d'une décision du 4 mars 1993 ; qu'au fond, il ne pouvait se voir légalement réclamer une somme de 300.000 francs alors que le manquement à ses obligations ne porte que sur cinq aires de stationnement ; Vu enregistré le 27 juillet 1995, le mémoire présenté pour la commune d'AUBIERE agissant en la personne de son maire par la SCP ASTIER, ROBERT-VIRIOT, avocats ; La commune d'AUBIERE demande à la cour de rejeter la requête de M. X... et de le condamner à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle fait valoir d'abord que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'en effet la décision du 4 mars 1993 du maire d'AUBIERE ne peut être regardée comme une décision susceptible de recours car il ne s'agissait que de donner un complément d'information à l'avocat de M. X... ; que, par ailleurs, M. X... n'a pas contesté en son temps le permis de construire mettant à sa charge la somme de 300.000 francs, ni d'ailleurs les décisions concernant l'échelonnement de sa dette ; qu'au fond, M. X... ayant modifié son projet d'immeuble, renonçant aux aires de stationnement initialement prévues, le nombre de places exigibles s'élevait à trois pour les logements et à trois pour l'activité commerciale d'une surface hors oeuvre nette de 150,30 m2 ; que son recours est abusif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, M. X... a demandé, d'une part, l'annulation de la clause du permis de construire qui lui a été délivré le 22 juillet 1992 mettant à sa charge une somme de 300 000 francs au titre de la participation pour non réalisation d'aire de stationnement et, d'autre part, la décharge de cette participation ; que le tribunal administratif n'a pas répondu aux conclusions en excès de pouvoir ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement du 7 mars 1995 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions tendant à l'annulation de cette prescription du permis de construire par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 300 000 francs ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la prescription du permis de construire fixant à 300 000 francs le montant dû au titre de la non réalisation d'aires de stationnement : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols( ...), il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. Le montant de cette participation ne peut excéder 50 000 francs par place de stationnement" ; qu'aux termes de l'article R.332-17 du même code : "Le montant de la participation mentionnée à l'article L.421-3 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée ... par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation." ; que l'article R.332-19 du même code dispose : "La participation pour non réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire." ; qu'enfin aux termes de l'article UD 12 du plan d'occupation applicable dans la commune : "( ...) Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de stationnement par logement. Pour les autres constructions notamment celles à usage de bureaux, commerces et activités, il est exigé une place pour 50 m2 de surface hors oeuvre nette." ; Considérant que la commune d'AUBIERE ne justifie pas de la date de notification du permis de construire délivré le 22 juillet 1991 à M. X... ; que dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que ce dernier n'était plus recevable à contester devant le tribunal administratif en excès de pouvoir la prescription de ce permis fixant à 300 000 francs le montant de la participation due en raison de la non réalisation d'aires de stationnement ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées et en particulier de l'article R.332-19 du code de l'urbanisme précité que si le permis initial délivré le 25 mars 1985 a fait l'objet de deux permis modificatifs dont le dernier en date du 22 juillet 1991, la participation pour non réalisation d'aires de stationnement devait être réévaluée, à l'occasion de la délivrance de chaque permis modificatif, du montant correspondant au produit de la variation du nombre de logements et des modifications apportées dans la destination de certains locaux par le taux en vigueur à la date de ladite délivrance ; qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire modificatif délivré le 22 juillet 1991 autorisait la construction de trois logements et supprimait les aires de stationnement prévues au rez de chaussée dans le permis initial et le premier permis modificatif pour les remplacer par l'implantation d'une clinique vétérinaire ; que dans ces conditions, dès lors que l'implantation d'une clinique vétérinaire ne pouvait pas être assimilée à un logement, c'est à bon droit que le maire d'AUBIERE, compte tenu de la surface supérieure à 150 m2 de cette activité, a décidé qu'elle nécessitait la création de trois places de stationnement ; qu'à défaut dans la nouvelle construction autorisée de toute place de stationnement et compte tenu du montant de cette participation fixée par le conseil municipal à 50 000 francs par aire de stationnement non réalisée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la somme de 300 000 francs qui a été mise à sa charge par le permis de construire était illégale ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge de cette participation : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à une date indéterminée, mais qui se situe en tout état de cause avant la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. X... avait reçu un premier avis de payer une somme d'un montant de 100 000 francs ; qu'il n'est en revanche pas contesté que le paiement du surplus du montant de cette participation, portant sur un montant de 200 000 francs, n'avait pas encore été demandé à M. X..., conformément à la délibération du conseil municipal de la commune d'AUBIERE en date du 29 octobre 1992 qui lui avait accordé un échéancier de paiement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à hauteur de 100 000 francs c'est à tort que le jugement attaqué a décidé que la demande de M. X... était prématurée ; Considérant qu'à hauteur de ce dernier montant de 100 000 francs il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande en décharge présentée par M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus concernant la légalité de cette participation, c'est à bon droit que cette somme a été mise à sa charge ; qu'ainsi M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions tendant à la décharge de cette somme par le tribunal administratif ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante ; que la commune d'AUBIERE est en conséquence fondée à demander sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERTRAND est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la clause du permis de construire mettant à sa charge une somme de 300 000 francs.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la clause précitée et les conclusions de M. X... tendant à la décharge de cette participation sont rejetées.Article 3 : M. X... est condamné à payer à la commune d'AUBIERE une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Code de l'urbanisme L421-3, R332-17, R332-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.