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96LY00747

CETATEXT000007459762 J2XLX1998X12X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459762.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 96LY00747, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00747 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié: "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier de l'intéressé, si celui-ci peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu une maîtrise en sciences économiques en 1990 à l'université de Lyon II, puis avoir effectué un stage de six mois à l'Institut des sources chrétiennes au titre de l'année 1990-1991, M. X... n'a, depuis lors, passé avec succès aucun des examens ou concours auxquels il s'est présenté ; que dans ces conditions, en l'absence notamment de tout élément permettant d'expliquer les échecs successifs de l'intéressé, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un nouveau titre de séjour ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

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