CETATEXT000007459768 J2XLX1998X01X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459768.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 1998, 94LY00499, inédit au recueil Lebon 1998-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00499 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 mars 1994, le recours du ministre de l'intérieur tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. Laurent X... la somme de 40 000 francs à raison de la négligence qu'ont commise les médecins examinateurs de la police nationale en ne diagnostiquant la scoliose dont ce dernier était atteint, qu'après une troisième visite médicale et alors qu'il suivait la formation de gardien de la paix depuis déjà cinq mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le ministre de l'intérieur a pu légalement mettre fin, le 5 mars 1990, pour inaptitude physique, au stage que M. X... effectuait au centre de formation de la police de Saint-Brieuc en qualité de gardien de la paix ; que, toutefois, en ne diagnostiquant la scoliose, infirmité aisément décelable, dont était atteint M. X..., qu'au terme d'une troisième visite médicale intervenue après qu'il ait suivi sa formation depuis cinq mois, les services médicaux de l'administration ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette responsabilité étant fondée sur les agissements de l'administration, la circonstance qu'aucun texte n'oblige l'autorité investie du pouvoir de nomination à se prononcer sur l'aptitude physique d'un candidat à l'emploi de policier dans un délai déterminé est inopérante ; Considérant que le ministre soutient que le préjudice dont se prévaut M. X..., lié à la perte de rémunération qu'il allègue du fait du caractère moins rémunérateur de l'emploi qu'il a occupé après son licenciement par rapport à celui qui était le sien avant son succès au concours de gardien de la paix, est exclusivement imputable à son état de santé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a subi un préjudice direct et certain à raison de la faute commise par l'administration dès lors, d'une part, qu'il a quitté son premier emploi à la suite du premier examen médical favorable, qu'il a passé à l'occasion du concours, d'autre part, qu'après son licenciement de la police, il n'a pas été en mesure de percevoir les indemnités des ASSEDIC, eu égard à sa qualité d'ancien fonctionnaire ; que si, pendant son stage, il a perçu des sommes d'un montant supérieur à celles que lui a procurées son emploi ultérieur, il a subi d'importants troubles dans ses conditions d'existence, liés à la perte brutale de toute ressource ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en l'évaluant à 20.000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. X... une somme supérieure à 20.000 francs ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministre de l'intérieur à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 40.000 francs que l'Etat (ministre de l'intérieur) a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 1994 est ramenée à 20.000 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.