CETATEXT000007459770 J2XLX1998X01X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459770.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 janvier 1998, 95LY00549, inédit au recueil Lebon 1998-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00549 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la décision en date du 8 mars 1995, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1995, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mlle Madeleine Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1994 et le 9 mars 1995, présentés pour Mlle Madeleine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande au juge d'appel : 1 ) d'annuler le jugement n 94/90 du 21 octobre 1994 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 21 décembre 1993 du recteur de l'académie de la Corse lui infligeant la sanction disciplinaire de déplacement d'office avec radiation du tableau d'avancement pour une durée d'un an et d'autre part de l'arrêté du 22 décembre 1993 du même recteur l'affectant au lycée d'Ile-Rousse ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant à relever que les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de Mlle Y..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire, étaient motivées par des présomptions graves, précises et concordantes, et que l'administration avait pu légalement prononcer lesdites sanctions en se fondant sur des faits dont la requérante n'établissait pas l'inexactitude, le tribunal administratif de Bastia, qui s'est abstenu de préciser, en analysant les pièces versées au dossier, la nature des éléments permettant de regarder comme matériellement établis les agissements reprochés à l'intéressée, n'a pas suffisamment motivé son jugement, en date du 21 octobre 1994, sur le moyen invoqué par l'intéressée et tiré de ce que l'administration n'apportait pas la preuve du bien-fondé des griefs retenus à son encontre ; que par suite, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces sanctions, et de la décision d'affectation provisoire prise par le recteur en application de la mesure de déplacement d'office intervenue à l'encontre de l'intéressée, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu' il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée pour Mlle Y... devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 21 décembre 1993 du recteur de l'académie de la Corse lui infligeant la sanction disciplinaire de déplacement d'office avec radiation du tableau d'avancement pour une durée d'un an et d'autre part de l'arrêté du 22 décembre 1993 du même recteur l'affectant provisoirement au lycée d'Ile-Rousse ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que les décisions critiquées n'ont pas été signées par le secrétaire général de l'académie de Corse, mais par le recteur de cette académie ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le secrétaire général ne disposait pas d'une délégation régulière de signature du recteur est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la procédure d'anonymat des copies du concours interne de recrutement d'attaché d'administration scolaire et universitaire auquel s'est présentée Mlle Y... les 5 et 6 octobre 1993, il a été constaté d'une part que l'enveloppe contenant une copie de l'épreuve facultative d'italien au nom de Mlle Y..., copie qui a été ensuite considérée comme excellente par les correcteurs, comportait un rabat à demi-décollé et n'était garantie par aucun ruban collant, d'autre part que l'enveloppe censée contenir la copie de droit budgétaire de l'intéressée, dont aucune trace n'a pu être retrouvée dans l'envoi fait par le centre où se déroulaient les épreuves, contenait en fait une copie d'italien rédigée de la même main que la précédente, mais dont le contenu, soumis également aux correcteurs dans le cadre de l'enquête administrative, est apparu grossièrement erroné ; que ces faits sont suffisamment précis et concordants pour établir l'existence d'une tentative de substitution de copies, opérée entre la fin des épreuves du concours et l'envoi des copies dudit concours, au bénéfice exclusif de Mlle Y..., et avec sa participation active, nonobstant la circonstance qu'elle se trouvait en congé du 20 septembre au 10 octobre 1993 ; que même s'ils exposaient par ailleurs l'intéressée aux dispositions pénales de la loi du 23 décembre 1901, ces agissements, relatifs à un concours interne organisé par l'administration dont relevait Mlle Y..., et imputables à l'intéressée alors qu'elle était affectée en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire à la division des examens et concours du rectorat, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de la faute reprochée à la requérante, la sanction du déplacement d'office accompagnée de la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement pour une durée d'un an, le recteur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur mani feste ; Considérant enfin que la circonstance que Mlle Y... a obtenu, à l'issue des opérations de mutation de l'année 1995, une nouvelle affectation à l'inspection académique d'Ajaccio, est sans influence sur la légalité des décisions qu'elle attaque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mlle Y..., en première instance comme en appel, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la requête de Mlle Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la requérante à payer une amende de 5 000 francs ;Article 1er : L'article 2 du jugement du 21 octobre 1994 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La demande à fin d'annulation des arrêtés, en date des 21 et 22 décembre 1993, du recteur de l'académie de Corse présentée pour Mlle Madeleine Y... devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Mlle Y... est condamnée à payer une amende de 5 000 francs. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 1901-12-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.