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95LY00753

CETATEXT000007459772 J2XLX1998X01X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459772.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 janvier 1998, 95LY00753, inédit au recueil Lebon 1998-01-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00753 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 1995 sous le n 95LY0753, présentée par M. et Mme X..., demeurant Mas de Montacol, 38190 LA COMBE DE LANCEY ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du 28 mai 1991 par lequel le maire de la commune de la Combe en Lancey a retiré sa décision tacite de ne pas faire opposition aux travaux de clôture projetés par les intéressés ; 2 ) d'annuler ledit arrêté du 28 mai 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 ; - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de la Combe en Lancey : "Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur (en principe 0,40m) surmontées ou non d'un dispositif à claire voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées ou non de haies vives, le tout dans la limite de hauteur de 1,6 m sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Les clôtures en béton moulé dit "décoratif" sont interdites. Des murs pleins de plus de 0,40 m pourront être autorisés pour sauvegarder le caractère des constructions existantes ou une continuité bâtie ..."; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la clôture projetée par M. et Mme X... en limite séparative de leur propriété consistait en un mur plein de 2 m de hauteur couvert de tuiles ; que si ce mur devait pour partie être édifié en continuité d'un mur de clôture préexistant, il ne pouvait pour autant être regardé ni comme nécessaire à la sauvegarde de constructions existantes ni, en tout état de cause, compte tenu de sa longueur, comme sauvegardant une continuité bâtie entre de telles constructions ; que c'est ainsi à bon droit que le maire de la commune de la Combe en Lancey a procédé, dans les délais de recours contentieux, au retrait de la décision tacite de non-opposition dont bénéficiaient les requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision de retrait du 28 mai 1991 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE

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