CETATEXT000007459774 J2XLX1998X01X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459774.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 janvier 1998, 97LY00850, inédit au recueil Lebon 1998-01-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00850 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1997, présentée pour la commune de CREMIEU, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat ; la commune de CREMIEU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 février 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le refus opposé par le maire de CREMIEU à la demande de communication par M. Y... des bordereaux de mandats et des factures correspondantes des années 1990 à 1995 ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... tendant à la communication des bordereaux de mandats et des factures susmentionnées ; 3 ) de condamner M. Y... à payer à la commune de CREMIEU une somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme LAFOND , conseiller ; - les observations de Me DAY, avocat de la commune de CREMIEU ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la commune de CREMIEU tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; que selon l'article 4 de la même loi : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place" ; Considérant d'une part que la demande de communication adressée le 26 février 1996 par M. Y... au maire de CREMIEU, en tant qu'elle concernait les bordereaux de mandats et les factures correspondantes des années 1990 à 1995, portait sur des documents aisément identifiables et qui étaient, par suite, communicables en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant d'autre part que le volume de ces documents ne saurait faire obstacle à leur consultation sur place, comme le réclamait M. Y... ; que la commune ne démontre pas, par les seuls procès-verbaux établis par un agent de police municipale et en l'absence de tous bordereaux de pièces, qu'elle a mis ces documents à la disposition de M. Y..., pour consultation sur place dans des conditions permettant l'exercice effectif du droit de communication ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de CREMIEU a confirmé, après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, son refus de communiquer lesdits bordereaux de mandats et les factures correspondantes ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune à une amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la commune soit condamnée à une telle amende sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la commune de CREMIEU une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de CREMIEU à verser à M. Y... une somme quelconque au titre des mêmes frais ;Article 1er : La requête de la commune de CREMIEU et les conclusions de M. Y... relatives à l'application des articles R.88 et L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 2, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.