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95LY00930

CETATEXT000007459784 J2XLX1998X12X0000000930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459784.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 95LY00930, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00930 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 31 mai 1995 et le 20 septembre 1995, présentés au nom de l'ETAT par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-630, en date du 16 février 1995, par lequel le tribunal administratif de BASTIA a condamné l'ETAT à payer à M. X... la somme de 250.350 francs, outre les intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis suite aux inondations survenues dans la nuit du 29 au 30 novembre 1987 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BASTIA ; 3°) de déclarer la COMMUNE DE CALVI et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE responsables des dommages subis par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 ; - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'ETAT tendant à sa mise hors de cause : Considérant que, dans la nuit du 29 au 30 novembre 1987, suite à de fortes pluies qui ne revêtaient cependant pas un caractère de force majeure, l'établissement de bar, restaurant, discothèque et casino qu'exploite M. Augustin X..., à l'enseigne " La Camargue ", en bordure et en contrebas de la route nationale 197, à Calvi (Haute Corse), a été inondé ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Bastia ainsi que des pièces produites en première instance, que, même si le système d'écoulement des eaux sous la route nationale n° 197 était constitué de quatre buses de 400 mm de diamètre, ainsi que l'affirme à l'instance l'ETAT, et non d'une seule buse comme indiqué dans certaines pièces du dossier, il est constant que ces buses n'ont pas permis un écoulement correct des eaux ; que ce phénomène est la cause directe de l'inondation de la propriété de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier, qui a la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public constitué par la route nationale, établit l'existence d'un lien de causalité entre le sinistre dont il a été victime et la présence de cet ouvrage ; que, même si les buses susmentionnées avaient été volontairement bouchées par un tiers, comme le soutient l'administration sans en apporter d'ailleurs la preuve, ce fait d'un tiers est sans influence sur la responsabilité encourue par l'ETAT en sa qualité de maître d'ouvrage de la route nationale et de ses dépendances ; que la circonstance que l'aménagement de la route serait antérieur à l'installation de M. X... reste en tout état de cause sans incidence dès lors que le dommage est dû non à la seule présence de l'ouvrage mais à un défaut de fonctionnement de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'ETAT est engagée vis-à-vis de M. X... et que l'ETAT n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du sinistre ; Sur l'appel en garantie de l'ETAT à l'encontre du DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE : Considérant que, si l'inaptitude du canal d'assèchement bordant la route nationale à cet endroit à remplir le rôle de système d'évacuation des eaux pluviales qui lui a été dévolu et le défaut d'entretien de ce canal ont pu aussi participer à la survenance de l'inondation, pour une part d'ailleurs non prépondérante, l'ETAT ne conteste pas être également maître de cet ouvrage édifié au début du siècle afin d'assainir la zone côtière dont s'agit, et qu'il a d'ailleurs utilisé lors du réaménagement de la route nationale ; que, si le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE assume depuis longtemps mais sporadiquement l'entretien de ce canal, suppléant ainsi la carence de l'ETAT dans sa propre obligation d'entretien, il n'est établi par aucune pièce du dossier et d'ailleurs pas allégué que cette tâche constitue pour autant une obligation légale pour cette collectivité ou ait même fait l'objet d'un quelconque engagement de sa part vis-à-vis de l'ETAT ; que dans ces conditions, l'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre du DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE ; Sur l'appel en garantie de l'ETAT à l'encontre de la COMMUNE DE CALVI : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun lien de causalité entre l'urbanisation diffuse de la zone et la survenance de l'inondation n'est établi ; qu'ainsi, en l'absence de faute imputable à la COMMUNE DE CALVI, l'ETAT n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de celle-ci ; Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant au paiement d'intérêts et à la capitalisation de ces intérêts : Considérant que, même en l'absence de demande en ce sens, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que l'ETAT a été condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ; Considérant en revanche que M. X... est recevable à demander en appel que les intérêts sur cette même somme soient capitalisés ; qu'il a présenté devant la cour de céans une telle demande de capitalisation le 25 novembre 1996 et le 4 août 1998 ; qu'à chacune de ces dates, une année s'était écoulée depuis la précédente capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au cas et dans la mesure seulement où lesdits intérêts ne lui auraient pas été alors encore versés par l'ETAT, il y a lieu de faire droit à ces demandes de capitalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer la somme de cinq mille francs au DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE, la somme de cinq mille francs à la COMMUNE DE CALVI et la somme de cinq mille francs à M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : Les intérêts dus à M. X... en application du jugement susvisé du 16 février 1995 du tribunal administratif de BASTIA seront capitalisés aux dates du 25 novembre 1996 et du 4 août 1998 pour produire eux-mêmes intérêts, si et dans la mesure où, à chacune de ces dates, lesdits intérêts n'avaient pas été versés par l'ETAT.Article 3 : L'ETAT versera au DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : L'ETAT versera à la COMMUNE DE CALVI une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : L'ETAT versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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