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98LY00936

CETATEXT000007459792 J2XLX1998X12X0000000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/97/CETATEXT000007459792.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 98LY00936, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00936 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, présentée pour M. Saïd X..., demeurant centre de détention n 2972 F CD 2 H 206 BP 66 à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

(38070), par Me DELAY, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96380, 964156 et 964304 en date du 26 mars 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 8 juillet 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de délivrer à M. X... un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre ; 4 ) de condamner l'Etat à verser à Me DELAY la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me DELAY, avocat de M. Said X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'expulsion : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 5 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux ... 5 ... peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ." ; Considérant que si le ministre de l'intérieur a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. X..., définitivement condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour un meurtre commis en 1988, constituait une menace grave pour l'ordre public, il est constant que M. X... est père d'au moins un enfant mineur de nationalité française et sur lequel il exerce une autorité parentale dont sa condamnation pénale ne l'a pas privé ; que contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui prévoient la faculté pour l'autorité administrative d'expulser un étranger entrant dans un des cas prévus aux 3, 4 ,5 et 6 du même article dès lors qu'il a été définitivement condamné à une peine d'emprisonnement ferme au mois égale à cinq ans, n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre inopérantes les dispositions qui les précèdent ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, qui s'est seulement fondé sur les dispositions de l'article 23 de la même ordonnance, a méconnu les dispositions précitées du 5 de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant toutefois que l'administration est en droit à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une décision, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement retenue, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure administrative ; que, nonobstant l'ambiguïté de son argumentation et des termes employés par le ministre de l'intérieur qui fait valoir qu'en raison de son comportement qui lui a valu une condamnation définitive à une peine de 14 ans de réclusion criminelle par un arrêt de la Cour d'Assises de LYON du 8 avril 1992, M. X... s'est placé hors de la catégorie des étrangers protégés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'administration doit être regardée comme comme faisant valoir que les dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article 25 sont susceptibles de fonder légalement l'arrêté d'expulsion attaqué ; que cette substitution de base légale, qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X..., ressortissant de nationalité algérienne né le 31 janvier 1944 à Tizi-Ouzou, fait valoir qu'il réside en France depuis 1968 et qu'il est marié à une compatriote bénéficiaire d'un certificat de résidence de dix ans et père de cinq enfants nés en France, il n'est pas contesté qu'il a abandonné son foyer en mars 1987 puis a été incarcéré ; que par la seule allégation de faits postérieurs à la décision attaquée, il n'établit pas avoir conservé avec sa famille des liens effectifs ; que dans les circonstances de l'espèce, en dépit de son état de santé à la date de la décision attaquée et eu égard la gravité des faits qui lui ont reprochés et au comportement violent de l'intéressé, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., qui n'est pas dépourvu de toutes attaches avec l'Algérie où il est né, n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 8 juillet 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ; que le présent arrêt n'implique aucun mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge." ; Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 37

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