CETATEXT000007459800 J2XLX1997X06X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459800.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 juin 1997, 95LY00543, inédit au recueil Lebon 1997-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00543 4E CHAMBRE C M. RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995, présentée, pour la COOPERATIVE LAITIERE DU PUY dont le siège est à BRIVES CHARENSAC
(43700), par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COOPERATIVE LAITIERE DU PUY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COOPERATIVE LAITIERE DU PUY a, au cours des exercices litigieux, mis à la disposition de ses adhérents des bacs réfrigérants destinés à la collecte du lait produit par ces derniers ; qu'en contrepartie de la mise à leur disposition de ce matériel, la requérante a opéré une retenue de 3 centimes hors taxes par litre sur le prix du lait acheté auxdits coopérateurs ; qu'il suit de là que la société COOPERATIVE LAITIERE DU PUY est fondée à soutenir que cette opération doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, s'analyser en une location aux producteurs des réservoirs litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COOPERATIVE LAITIERE DU PUY devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts :"La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ...sont exonérés de la taxe professionnelle." ; que l'article 1467 dudit code dispose "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux article 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles ont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ...3 ) "les biens donnés en location son imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués." ; Considérant que par les dispositions précitées de l'article 1469-3 , le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, ces biens sont compris dans les bases de l'imposition de cette entreprise à la taxe professionnelle ; Considérant, enfin, que la requérante fait valoir qu'une instruction ministérielle du 20 mai 1976 excluerait des bases d'imposition des coopératives les bacs mis à la disposition d'un seul producteur, ces dispositions ont été nécessairement abrogées par celles de l'instruction du 14 mars 1985, applicable à compter des impositions de 1985, indiquant que les coopératives donnant des bacs en location et dont les recettes annuelles globales excèdent 1 000 000 francs, doivent comprendre dans leurs bases de taxe professionnelle la valeur locative desdits bacs ; qu'il suit de là que la société COOPERATIVE LAITIERE DU PUY ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 20 mai 1976 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COOPERATIVE LAITIERE DU PUY n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COOPERATIVE LAITIERE DU PUY est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1976-05-20 6E-4-76 Instruction 1985-03-14 6E-2-85