CETATEXT000007459812 J2XLX2000X01X0000001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 98LY01500, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01500 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août 1998 et 22 octobre 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de SAINT ETIENNE, représenté par son directeur général, par Me X..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de SAINT ETIENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9704654 en date du 2 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser à Mlle Y... la somme de 15.000 francs tous intérêts de droit compris, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement illégal, prononcé le 23 août 1996 et annulé par jugement du 19 juin 1997 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de condamner Mlle Y... à lui payer une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me KELBER, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SAINT-ETIENNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 juin 1997 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 août 1996 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE a licencié Mlle Y..., agent contractuel, à compter du 26 octobre 1996, au motif que cette décision était fondée sur des faits inexacts ; que l'intéressée qui a été réintégrée à la date du 9 octobre 1997, a droit à réparation du préjudice que lui a effectivement causé la faute que constitue cette éviction illégale ; Considérant que si Mlle Y... était demeurée en fonctions pendant la période comprise entre le 26 octobre 1996 et le 9 octobre 1997, elle aurait perçu, à titre de salaires, non comprises les primes de chaussures, les primes de salissure et les indemnités "dimanches et jours fériés" qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions, une somme de 65.111,84 francs ; que le licenciement étant réputé n'être jamais intervenu, Mlle Y... n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée lors de son éviction sur le fondement du décret du 6 février 1991 ; qu'elle ne saurait davantage, en tout état de cause, demander à bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés annuels, en l'absence de texte législatif ou réglementaire ou de principe général du droit reconnaissant aux agents publics non titulaires, en cas de licenciement, le droit au paiement d'une telle indemnité ; qu'il y a donc lieu de soustraire le montant de ces indemnités, soit, respectivement, 18.439,54 francs et 5.655,16 francs, de la somme précitée de 65.111,84 francs ; que, par ailleurs, au titre de la période litigieuse, Mlle Y... a perçu des allocations chômage s'élevant à 43.274,95 francs qui doivent également venir en déduction de cette somme ; Considérant qu'au terme de ces déductions, Mlle Y... ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre des pertes de revenus subies pendant la période d'éviction ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mlle Y... la somme de 15.000 francs et à demander outre l'annulation dudit jugement, le rejet de la demande de Mlle Y... ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE fondée sur les mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.