CETATEXT000007459814 J2XLX2000X01X0000001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459814.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 2000, 98LY01623, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01623 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1998, présentée pour Mme Edith Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son mari, demeurant ..., par la S.C.P. CLAVEL et GOSSET, avocats au barreau d'Annecy ; Mme Y... demande à la cour d'interpréter son arrêt en date du 13 février 1997 en ce qui concerne la capitalisation des intérêts ; elle soutient que, selon elle, la capitalisation des intérêts doit intervenir à la date à laquelle la demande a été formée et acceptée dans l'arrêt rendu, mais également pour les années postérieures ; Vu l'arrêt du 13 février 1997 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 1999, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE THONON-LES-BAINS, par Me X... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande à la cour de dire que seule une capitalisation des intérêts au 1er juillet 1994 est due et de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 11.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me GOSSET, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la demande d'interprétation : Considérant qu'à l'article 2 de l'arrêt susvisé en date du 13 février 1997 la cour administrative d'appel de LYON a décidé que " La fraction des indemnités en capital restant dues à M. et Mme Y... à la date du 1er juillet 1994, en application du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 3 décembre 1993, portera intérêt à compter du 5 novembre 1988 " et que " Les intérêts échus le 1er juillet 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts " ; qu'eu égard au fait que M. et Mme Y... n'avaient demandé formellement la capitalisation des intérêts que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1994, ainsi que cela est rappelé dans les motifs dudit arrêt, et compte tenu de ce que la capitalisation des intérêts ne peut en aucun cas être accordée par le juge administratif à une autre date que celle de la demande, le dispositif de l'arrêt de la cour ne peut être interprété que comme ayant accordé à M. et Mme Y... la capitalisation des intérêts à la date du 1er juillet 1994 et non pour les années ultérieures, ainsi qu'ils le demandaient ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à payer au CENTRE HOSPITALIER DE THONON-LES-BAINS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt de la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON en date du 13 février 1997 doit être interprété comme ayant accordé la capitalisation des intérêts à la seule date du 1er juillet 1994 et non pour les années ultérieures.Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE THONON-LES-BAINS tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.