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96LY01626

CETATEXT000007459816 J2XLX2000X01X0000001626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459816.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 2000, 96LY01626, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01626 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1996, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL, représentée par son président-directeur-général, dont le siège est ..., par Me Sonia X..., avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933125, en date du 30 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a admis la tierce-opposition formée par Mme Marie-Louise Y... à l'encontre d'un jugement du 5 décembre 1990 et a déclaré non avenu ce jugement qui avait annulé l'arrêté du maire de SAINT-BON- TARENTAISE du 21 juillet 1988 accordant un permis de construire à M. Y... pour l'agrandissement d'un hôtel ; 2°) de rejeter la tierce opposition présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me BERTHON, substituant Me BALOUP, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL demande l'annulation du jugement en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, en son article 1, admis la tierce opposition formée par Mme Marie-Louise Y... à l'encontre d'un jugement du 5 décembre 1990 par lequel le même tribunal avait, à la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL, annulé l'arrêté du maire de SAINT-BON-TARENTAISE du 21 juillet 1988 accordant un permis de construire à M. Michel Y... pour l'agrandissement d'un hôtel, et a, en son article 2, déclaré non avenu ledit jugement ; que le jugement du 30 mai 1996 ainsi contesté en appel par la SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL, qui a pour effet de rejeter la demande initialement présentée par elle à l'encontre du permis de construire litigieux, constitue une " décision juridictionnelle concernant une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol " au sens des dispositions susmentionnées ; que la SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL, dont l'objectif reste de contester le permis de construire délivré à M. Y..., devait ainsi notifier sa requête d'appel, dans les conditions et délais prévus par lesdites dispositions, sans qu'elle puisse utilement faire valoir, pour contester cette obligation, que le jugement attaqué a été rendu à la demande de Mme Y... et non à celle de son mari, bénéficiaire du permis de construire litigieux, ou que les époux Y... n'auraient pas eux mêmes été respectueux des formalités prévues par la loi en matière d'urbanisme; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a en l'espèce notifié cette requête ni au maire de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE ni au bénéficiaire du permis de construire ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Marie-Louise Y... et la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner au même titre la SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL à verser la somme de 3.000 francs à Mme Y... et la somme de 3.000 francs à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE ;Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL est rejetée.Article 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE MARECHAL versera la somme de trois mille francs (3.000 F) à Mme Marie-Louise Y... et la somme de trois mille francs (3.000 F) à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Arrêté 1988-07-21 art. 2 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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