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96LY01740

CETATEXT000007459819 J2XLX2000X01X0000001740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459819.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 janvier 2000, 96LY01740, inédit au recueil Lebon 2000-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01740 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1996, la requête présentée par l'ASSOCIATION MEDIA CONSEIL dont le siège était ... de Saint Clair 69300 CALUIRE représentée par son liquidateur M. X... ; L'ASSOCIATION MEDIA CONSEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°90-1706 en date du 12 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2000 ; - le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu que si, dans le cas où l'administration n'a pas produit ses observations en défense dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande, les dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales donnent au président du tribunal administratif la possibilité de lui impartir un délai à l'expiration duquel elle sera, à défaut d'avoir produit, réputée avoir acquiescé aux faits exposés, elles ne lui en font pas obligation ; que par suite la circonstance que l'administration ait présenté ses observations en défense 16 mois après l'enregistrement de la demande de l'ASSOCIATION MEDIA CONSEIL sans que le président du tribunal administratif ait fait application des dispositions susmentionnées de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que pour contester le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, l'ASSOCIATION MEDIA CONSEIL a fait valoir que les associations ayant des activités d'études, de conseil et d'assistance, étaient, en vertu de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1987 et d'une circulaire du premier ministre du 27 janvier 1975, dispensées d'établir un bilan et étaient seulement tenues d'ouvrir un livre-journal de leurs recettes et dépenses ; que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une association étant lié au caractère lucratif ou non des opérations qu'elle a effectuées, et non aux conditions dans lesquelles elle satisfait à ses obligations comptables, l'ASSOCIATION MEDIA CONSEIL ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions relatives à l'allégement des obligations comptables ; que ce moyen étant ainsi inopérant, le tribunal administratif n'a pas, en n'y répondant pas, entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur les sociétés : " ...toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif." ; Considérant que l'ASSOCIATION MEDIA CONSEIL ne conteste pas avoir versé des salaires à son président ; que si cette situation n'est pas irrégulière au regard de la législation sur les associations, le fait qu'un dirigeant tire ainsi un profit de sa gestion, est à lui seul de nature à lui retirer tout caractère désintéressé ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé qu'elle s'était livrée au cours des années d'imposition litigieuses, à des opérations à caractère lucratif passibles de l'impôt sur les sociétés ; Sur l'application de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées ..." ; Considérant qu'à défaut pour l'association d'avoir déposé des déclarations de résultats, l'administration a, par voie de taxation d'office, reconstitué ses bases d'imposition et fixé ses bénéfices imposables à 105 010 francs pour 1984, 157 410 francs pour 1985 et 141 380 francs pour 1986 ; que contrairement à ce que soutient l'association, ces bénéfices ont été déterminés après déduction des salaires, honoraires et frais généraux justifiés ; que l'association ne conteste pas autrement la détermination du montant desdits bénéfices et n'allègue pas qu'ils n'auraient pas été distribués ; que c'est par suite à bon droit qu'en l'absence de révélation de l'identité des bénéficiaires de cette distribution, l'administration l'a en application des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, soumise à une pénalité égale à 100% de la totalité desdits bénéfices imposables ;que la circonstance que l'administration lui ait communiqué un document intitulé "état de clôture" relatif à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur le bien fondé de son assujettissement à cette pénalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION MEDIA CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MEDIA CONSEIL est rejetée. 19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES CGI 206, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales R200-5 Circulaire 1975-01-27

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